Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-19.760
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-19.760
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a signé, les 23 mars 1995 et 17 septembre 1998, deux demandes d'adhésion aux contrats d'assurance de groupe souscrits auprès de la société UAP par la Banque nationale de Paris, pour garantir le remboursement de deux prêts ; qu'il a rempli à ces occasions deux questionnaires de santé, par lesquels il a, pour le premier, certifié qu'il n'était pas atteint d'infirmité ou de maladie, et notamment pas d'hypertension artérielle, et, pour le second, qu'il ne suivait pas de traitement médical régulier ; que le 10 septembre 2001 M. X... a sollicité la mise en oeuvre des contrats en raison d'arrêts de travail successifs ; que l'expert médical désigné par la société Axa courtage IARD, venant aux droits de l'UAP (l'assureur), a conclu que l'assuré était traité contre l'hypertension depuis quinze ans et souffrait d'arthrose depuis 1996 ; que l'assureur a refusé les demandes de M. X... en lui reprochant de fausses déclarations intentionnelles ; que par un certificat du 6 mars 2002 le médecin traitant de M. X... a certifié qu'il lui avait prescrit un traitement hypertenseur à titre préventif en raison du contexte familial ;
Attendu que, pour annuler les deux contrats souscrits les 23 mars 1995 et 17 septembre 1998 et condamner M. X... à rembourser à la société Axa les échéances des prêts déjà prises en charge par l'assureur, l'arrêt énonce que, sans que le recours à une expertise se trouve justifié, il est notoirement connu que les traitements hypotenseurs, par leur action sur la circulation sanguine ne sont pas exempts d'impacts sur les organes vitaux et induisent au surplus une accoutumance telle que leur prescription ne peut sans danger intervenir en-dehors de toute manifestation d'hypertension avérée ; qu'il retient en conséquence que M. X... ne peut raisonnablement soutenir avoir en 1995 répondu loyalement au questionnaire en omettant de signaler qu'il souffrait d'hypertension ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni soumettre à la discussion des parties l'origine du caractère notoire des éléments médicaux retenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Axa France Collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France Collectives ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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