Cour d'appel, 14 novembre 2012. 11/01826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01826
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14 novembre 2012
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RG N° 11/01826
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG 10/00331) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 mars 2011 suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2011
APPELANTE :
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assistée de Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La Société APEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry DOMAS (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2012.
L'arrêt a été rendu le 14 Novembre 2012.
RG : 11/1826HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2006, [V] [M] a été embauchée en qualité de chargée de mission confirmée par la société d'expertise comptable A Prime qui est devenue la société Apex en 2007 par suite de la fusion de plusieurs sociétés d'expertise comptable.
La société Apex exerce son activité dans le cadre de l'assistance aux comités d'entreprise et emploie 80 salariés dont la majorité est localisée à [Localité 9].
[V] [M] était rattachée à l'établissement de [Localité 6] qui emploie 4 personnes.
Invoquant divers manquements de l'employeur (discrimination salariale, harcèlement), elle a le 22 mars 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation de son contrat de travail et par jugement du 17 mars 2011, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.
[V] [M] a relevé appel le 8 avril 2011.
En cours de procédure d'appel, elle a été licenciée pour inaptitude le 4 août 2011.
A ce stade de la procédure, [V] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer à titre principal la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Apex et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 13.500 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.350 euros au titre des congés payés afférents
- 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Elle demande subsidiairement à la cour de dire que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les mêmes sommes au titre de l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts.
Elle réclame dans tous les cas 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu'au moment de son embauche, il a été prévu que sa rémunération de 4.000 euros serait revalorisée en 2007 pour être alignée sur celle de ses collègues, mais que la société Apex n'a pas respecté son engagement en dépit de ses demandes ;
qu'au mois de juillet 2009, elle a demandé son rattachement à l'agence de [Localité 8], ce qui lui a été refusé par pure mauvaise foi au motif qu'aucun bureau n'existait à [Localité 8], alors qu'une salariée y travaille.
Elle indique qu'elle a refusé de poursuivre la collaboration dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, et que ses conditions de travail se sont alors dégradées : mise à l'écart des réunions, remise en cause de ses compétences, reproches injustifiés.
1 - Sur la demande de résiliation du contrat de travail, elle fait valoir que la société Apex a multiplié les fautes à son égard en tentant de la faire craquer avant de l'évincer par le biais d'un licenciement pour inaptitude.
Elle invoque successivement la mise en demeure de l'employeur lui demandant d'être présente à son poste de travail à [Localité 6] du lundi au vendredi, alors même que l'essentiel de la clientèle se trouve à [Localité 8], des méthodes d'évitement et sa mise à l'écart qui ont fait chuter son estime d'elle-même.
Elle soutient que le lien entre la soudaine dégradation de son état de santé et le comportement de l'employeur ne fait aucun doute.
2 - Subsidiairement sur le licenciement, elle invoque le non respect de l'obligation de reclassement caractérisée par l'absence de recherche sérieuse de reclassement et précise que le seul poste qui lui a été proposé est un poste d'aide comptable à [Localité 9], poste incompatible avec les restrictions du médecin du travail.
Elle observe encore qu'elle a été licenciée près de deux mois après le second avis d'inaptitude et invoque la violation de l'article L 1226-4 du code du travail comme privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société Apex conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que les relations contractuelles ont commencé de se dégrader lorsqu'[V] [M] qui percevait un salaire élevé et qui était autorisée à travailler deux jours par semaine à son domicile, a fait des revendications en termes de rémunération ou d'aménagement du travail auxquelles l'employeur n'était pas obligé de faire droit.
Elle précise qu'à compter de l'engagement de la procédure de résiliation judiciaire, [V] [M] a été constamment en arrêt maladie.
1 - Sur la demande de résiliation du contrat de travail, elle conteste tout manquement dans l'exécution du contrat de travail et réplique que la salariée se contente de simples allégations et d'accusations floues.
Elle fait valoir qu'aucune discrimination salariale ne peut être invoquée et observe que la salariée reconnaissait elle-même en première instance qu'elle n'avait pas les mêmes capacités que les salariés travaillant au bureau de [Localité 6] ;
que pendant deux ans, elle a d'ailleurs été formée de façon intensive par ces salariés, de sorte qu'elle n'a pas pu fournir le même travail qu'eux.
Elle soutient que contrairement à ce qui est soutenu, aucun engagement de revalorisation de la rémunération n'a été pris à l'embauche.
Elle conteste également tout harcèlement moral et réplique qu'aucune pièce n'étaye les allégations de critiques, dénigrement, propos discriminatoires ou mise à l'écart.
Sur l'aménagement du travail, elle rappelle qu'elle n'a pas de bureaux à [Localité 8] et que selon ses choix d'employeur, le travail à domicile ne peut être que ponctuel et exceptionnel ;
que nonobstant cela, elle a autorisé la salariée à travailler chez elle deux jours par semaine, ce qu'elle n'était pas tenue de faire ;
que c'est [V] [M] elle-même qui a proposé de travailler dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et qui est responsable de l'échec de cette solution.
2 - Sur le licenciement pour inaptitude, elle fait valoir qu'aucun lien n'est établi entre l'inaptitude et le comportement fautif de l'employeur et relève que [V] [M] ne développe pas ce moyen fantaisiste.
Sur le reclassement, elle indique qu'elle a rempli son obligation et expose que dès le 26 mai 2011, elle a informé le médecin du travail que les fonctions d'[V] [M] étaient incompatibles avec un travail à son domicile 4 jours sur cinq ;
que les tâches de chargé de mission nécessitent en effet l'assistance à des réunions de coordination ainsi que la rencontre des clients et des élus.
Elle indique qu'[V] [M] ne pouvant conserver son poste avec les contraintes imposées par son état de santé, elle lui a proposé le seul poste susceptible de lui convenir.
Elle ajoute que la non reprise du paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois à compter du second avis du médecin du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que selon le contrat de travail du 25 janvier 2006, [V] [M] demeurant à [Localité 8], a été embauchée en qualité de chargée de mission confirmée ;
Attendu que bien que cela ne soit pas mentionné au contrat de travail, elle était rattachée au bureau de [Localité 6] ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, [V] [M] reproche à la société Apex de n'avoir pas respecté ses engagements quant à sa rémunération, et d'avoir multiplié les fautes à son égard (mise à l'écart, remise en cause de ses compétences, reproches injustifiés, retrait des missions qui lui étaient habituellement confiées) ;
qu'elle situe le début du processus de dégradation de ses conditions de travail à ses demandes d'augmentation de salaire et d'aménagement du travail ; que l'employeur fait la même analyse ;
Sur la demande d'augmentation
Attendu que par courrier électronique du 18 mars 2009 [V] [M] a écrit à la dirigeante de la société Apex qu'elle n'était pas rémunérée de façon équivalente pour un travail égal et que l'entreprise pratiquait une politique salariale inégalitaire ;
qu'elle concluait en écrivant : 'Je ne mettrai pas cet épiphénomène dans ma poche avec un mouchoir par dessus.' ;
Attendu qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier ;
Attendu que par courrier recommandé du 9 février 2010, [V] [M] a réitéré sa demande d'harmonisation de son salaire avec celui des deux autres consultants exerçant les mêmes fonctions qu'elle sur le pôle Rhône-Alpes ;
que sans réponse de la société Apex, elle a de nouveau envoyé le 20 février 2010 un courrier auquel il lui a été répondu de façon lapidaire que la situation était normale et que les écarts actuels étaient 'absolument justifiés' ;
qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites si tel est le cas, étant précisé que les deux consultants dont il est question dans les courriers d'[V] [M] sont [L] [B] et [C] [H] ;
Attendu que l'emploi mentionné au contrat de travail d'[V] [M] est celui de chargée de mission confirmée 1 (position N2 indice 450) pour une rémunération de 48.000 euros ;
que la catégorie cadre et le département diagnostic sont mentionnés sur les bulletins de salaire ;
Attendu que le 22 avril 2003, [L] [B] a été embauché pour occuper un emploi de chargé de mission confirmé 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 48.000 euros ;
que [C] [H] a été embauchée le 9 janvier 2003 en qualité de chargée de mission confirmée 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 40.260 euros ;
Attendu qu'au cours de l'année 2009, [L] [B] et [C] [H] étaient tous les deux chargés de mission confirmés 2 avec un salaire mensuel de 5.000 euros pour [L] [B] et de 4.870 euros pour [C] [H], quand celui d'[V] [M] était de 4.310 euros ainsi que la société Apex l'écrit en page 15 de ses conclusions ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [L] [B] avait la responsabilité du bureau de [Localité 6], ce qui justifie la différence de rémunération ;
Attendu qu'en revanche, il n'est établi par aucune pièce que [C] [H] avait des responsabilités, une expérience et une compétence supérieures à celles d'[V] [M] ;
qu'en dehors des affirmations figurant en page 12 de ses conclusions, la société Apex n'apporte aucun élément concret permettant d'affirmer que [C] [H] et [V] [M] n'exerçaient pas des fonctions identiques ;
Attendu qu'il sera observé que même si [V] [M] a appris un nouveau métier en 2006, comme elle l'a reconnu dans son courrier électronique du 18 mars 2009, elle est titulaire de diplômes (analyste financier bourse, certificat d'aptitude à l'administration des entreprises) et a par le passé exercé dans le domaine de l'analyse financière des fonctions qui la préparaient à ses missions au sein de la société Apex ;
qu'au cours de la relation contractuelle, ses compétences n'ont d'ailleurs jamais été remises en cause ;
Attendu qu'[V] [M] est bien fondée à invoquer une inégalité de traitement par comparaison avec [C] [H] placée dans une situation identique ;
Sur la demande d'aménagement du travail
Attendu qu'invoquant sa situation familiale, [V] [M] a le 20 juillet 2009 demandé la possibilité de transférer à titre transitoire son lieu de travail à [Localité 8] ;
qu'au cours de la réunion des délégués du personnel qui a eu lieu le 21 septembre 2009, la direction a répondu 'il n'y a pas de bureau à [Localité 8]' ;
que par courrier du 9 octobre 2009 adressé à la salariée, la société Apex a développé sa position en rappelant qu'il n'existe pas de bureau à [Localité 8], que l'entreprise ne souhaitait pas en créer un, que le travail à domicile n'est pas une orientation du cabinet et que priorité doit être donnée à un travail collectif et dynamique ;
Attendu que de telles explications seraient parfaitement légitimes, si les affirmations de la société Apex sur l'inexistence d'un bureau à [Localité 8] n'étaient démenties par la réalité des faits ;
Attendu qu'[V] [M] produit en effet (pièce 22) la plaquette de la société Apex sur laquelle figurent ses différentes adresses à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 8] ([Adresse 1]) ;
Attendu qu'interrogé sur ce point, le conseil de la société Apex a expliqué lors de l'audience que cette adresse correspond au domicile de [C] [H], qui y exerce ses fonctions ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments : (1) qu'il existe bien un bureau à [Localité 8], (2) que sur les trois consultants de l'agence de [Localité 6], une exerce son travail à son domicile, et (3) que l'argument du travail collectif et dynamique a été invoqué à la seule fin de d'opposer un refus à la demande d'[V] [M] ;
Attendu que la preuve est ainsi rapportée qu'[V] [M] a fait l'objet d'un traitement inégalitaire dans sa demande d'aménagement de travail, la société Apex ne justifiant par aucune pièce que les dossiers qui lui étaient confiés requéraient sa présence à [Localité 6] ;
Attendu que l'inégalité de traitement dont a été victime [V] [M] constitue un incontestable manquement de l'employeur ;
Attendu qu'à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les relations des parties se sont encore dégradées ;
Attendu que dans un courrier du 1er décembre 2010, [V] [M] s'est plainte qu'aucune nouvelle mission ne lui avait été confiée au cours du second semestre ;
Attendu que la société Apex ne répond pas clairement sur ce point mais indique en page 6 de ses conclusions qu'à compter de l'engagement de la procédure devant le conseil de prud'hommes, [V] [M] a été constamment en arrêt maladie ;
Attendu que ce point n'est pas confirmé par les avis d'arrêt de travail versés aux débats qui révèlent qu'en 2010, [V] [M] a été arrêtée du 29 juin au 2 juillet et du 19 juillet au 26 juillet ;
que cela ne peut expliquer l'absence de nouvelles missions ;
Attendu que la société Apex ne conteste pas non plus qu'au mois de novembre 2010, [V] [M] a été écartée d'une réunion avec un client qu'elle suivait, ainsi qu'elle l'a écrit le 26 novembre 2010 ;
Attendu que faute pour la société Apex de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, elles constituent un manquement de sa part dans l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que ce manquement de l'employeur qui s'ajoute à ceux précédemment relevés justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Attendu que la date de la résiliation judiciaire, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera fixée au 4 août 2011, date du licenciement de la salariée ;
Attendu que la perte de son emploi dans les circonstances ci-dessus rappelées a causé à [V] [M] un préjudice qui sera réparé par la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir écrit dans ses conclusions qu'elle avait payé l'indemnité de préavis, la société Apex a reconnu à l'audience par la voix de son conseil qu'aucun paiement de cette indemnité n'était intervenu ;
qu'il sera fait droit à la demande d'[V] [M] à hauteur de 13.500 euros, montant non contesté par la société Apex.
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [V] [M] ;
qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois ;
Attendu qu'il sera alloué à [V] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble.
- Statuant à nouveau, prononce la résiliation à la date du 4 août 2011 du contrat de travail d'[V] [M] aux torts de la société Apex.
- Condamne la société Apex à payer à [V] [M] les sommes suivantes :
13.500 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.350 euros au titre des congés payés afférents
30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Ordonne en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [V] [M] dans la limite de trois mois.
- Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 4].
- Condamne la société Apex aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame HAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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