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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.455

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... à Bourg Saint-Andéol (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CRBI (constructions restaurations bâtiments industriels), dont le siège social est ... Trois Châteaux (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... engagé le 3 octobre 1977, en qualité de chef d'équipe par la société CRBI, a été licencié le 6 septembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1991) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte du certificat de travail, de la demande de congés et de l'attestation destinée aux ASSEDIC qui lui ont été délivrées que la sanction est intervenue le 31 août 1989 en sorte que la sanction est intervenue à cette date sans qu'il ait été convoqué à un entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations qu'il avait contestées et qui n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que n'ayant pas été convoqué par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre à l'entretien préalable, il n'a pas eu la possibilité de se faire accompagner par un salarié de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel avoir été licencié le 31 août 1989 et qu'il n'avait pas été convoqué par courrier à l'entretien préalable ; Attendu d'autre part, que les règles de forme édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée des attestations soumises à leur examen ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sauraient être accueillis pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société CRBI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz