Cour d'appel, 26 novembre 2012. 12/00538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00538
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2012
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CB/ NG Numéro 12/ 4722
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2
Arrêt du 26/ 11/ 2012
Dossier : 12/ 00538
Nature affaire :
Demande en revendication d'un bien mobilier
Affaire :
Bruno X...
C/
Marie Carmen B...
Z...veuve Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2012, devant :
Madame BALIAN, Conseiller chargé du rapport ;
assisté de Madame MARI, Greffier, présente à l'appel des causes,
Madame BALIAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile a tenu l'audience et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame BALIAN, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Bruno X...
de nationalité Française
...
65000 TARBES
représenté par la SCP MARBOT CREPIN, avocats au barreau de PAU
assisté de Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame Marie Carmen B...
Z...veuve Z...
née le 10 Septembre 1953 à TARBES
de nationalité Française
...
65320 BORDERES SUR ECHEZ
représenté par Maître CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur Bruno X...et Madame Marie-Carmen
B...
Veuve Z...ont entretenu des relations intimes entre mai 2004 et mai 2009.
Pendant cette période :
- il y a eu entre les parties une communauté d'habitation au domicile de Madame Z...situé à BORDERES sur ECHEZ (65320),
- Monsieur X...a fait l'acquisition de divers biens mobiliers (téléviseurs, ordinateur-imprimante, literie, remorque, plaque de cuisson, groupe aspirant, grille de cheminée, plaque de cuisson) et a établi 16 chèques à l'ordre de Madame Z...Marie-Carmen pour un montant total de 3794, 76 €.
Reprochant à son ex-compagne d'une part de refuser de lui restituer ses biens personnels, et d'autre part d'avoir profité de sa situation financière, Monsieur Bruno X...a par acte d'huissier en date du 17 février 2010, assigné devant le Tribunal d'Instance de TARBES Madame Marie-Carmen Z..., pour obtenir :
- la restitution des biens meubles restés sa propriété,
- le remboursement de la somme de 3 794, 76 €,
- la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 1 700 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 13 décembre 2011, le Tribunal d'Instance de TARBES a :
- débouté Monsieur Bruno X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamné celui-ci à verser à Madame Marie-Carmen Z...la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, outre la même somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 février 2012, Monsieur Bruno X...a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses dernières conclusions en date du 1er août 2012, Monsieur Bruno X...demande à la Cour :
- de faire droit à son appel,
- de réformer le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le Tribunal d'Instance de TARBES,
- de condamner Madame Marie-Carmen Z...,
* à lui restituer les biens meubles dont il a conservé la propriété nonobstant leur usage commun du temps de sa relation avec cette dernière, et ce en affirmant avoir personnellement financé lesdits biens, et en contestant en avoir fait cadeau à cette dernière,
* à lui rembourser la somme de 3794, 76 €, en prétendant que les fonds ainsi remis à cette dernière au moyen des divers chèques établis à son nom, l'ont été à titre de prêt et nullment au titre de sa contribution volontaire aux dépenses communes,
* à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
* à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2012, Madame Marie-Carmen Z...demande à la Cour :
- de débouter Monsieur Bruno X...de l'ensemble de ses prétentions, en faisant valoir :
* s'agissant de sa demande en restitution de meubles, d'une part qu'il a pu en récupérer de nombreux les 30 mai et 1er juin 2009, et d'autre part qu'il s'agit pour ceux ayant fait l'objet de factures établies à son nom de cadeaux effectués en sa faveur par celui qui était alors son concubin,
* s'agissant de sa demande en remboursement de la somme de 3 794, 76 €, qu'il ne justifie pas de l'existence du prêt dont il se prévaut, et que les chèques par lui remis sur trois années pour ce montant global correspondent à sa juste contribution aux charges communes dont celles liées à l'occupation régulière de l'immeuble de BORDERES sur ECHEZ,
- de faire droit à sa demande reconventionnelle, et de condamner Monsieur Bruno X...à lui régler,
* la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice tant moral que financier,
* la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Attendu que le désaccord opposant les parties suite à la rupture de leur relation de concubinage concerne, d'une part la restitution de divers objets mobiliers dont Monsieur X...revendique la propriété et d'autre part le remboursement d'une somme globale de 3794, 76 € correspondant à 16 chèques établis par celui-ci à l'ordre de Madame Z...;
Sur la demande de Monsieur X...aux fins de restitution par Madame Z...de divers objets mobiliers :
Attendu qu'à titre liminaire, la Cour observe que Monsieur X...ne fournit aucune liste précise des biens dont il revendique encore la propriété, sachant qu'avant d'assigner son ex-compagne devant le Tribunal d'Instance de TARBES en restitution de biens meubles, il a pu récupérer auprès de Madame Z...de nombreux objets et effets personnels (bijoux de famille, machine à laver le linge, appareil de chauffage de salle de bains, guéridon, vêtements, DVD...) et ce en deux temps ainsi qu'en attestent les documents contradictoirement établis entre les parties en date des 30 mai et 1er juin 2009 ;
Attendu que de l'examen comparatif effectué à partir des objets initialement revendiqués par Monsieur X...selon liste dressée par ses soins le 13 mai 2009, il ressort que les biens actuellement en litige consistent principalement dans trois téléviseurs, un ordinateur-imprimante, une literie, une remorque et 15 stères de bois ;
Attendu que s'agissant des biens ainsi revendiqués par Monsieur X..., la Cour constate à l'examen du dossier que les biens dont s'agit (à l'exception des stères de bois) :
- sont actuellement détenus par Madame Z...au domicile de laquelle les parties ont connu une communauté d'habitation de cinq années,
- ont donné lieu lors de leur acquisition à l'établissement de factures toutes libellées au nom de Madame Z..., et produites par elle en original ;
Que dans la mesure où Madame Z...peut se prévaloir d'une possession corroborée par un titre de propriété (factures établies à son nom), elle doit être considérée comme possesseur de bonne foi des biens litigieux, et ce d'autant que Monsieur X...ne fournit aucun élément probant de nature à rendre équivoque la possession par son ex-concubine des objets qu'il prétend revendiquer après avoir accepté de les financer, et d'en laisser la libre disposition à cette dernière envers qui il était alors manifestement animé d'une intention libérale ;
Qu'au vu de ces observations, il y a lieu faisant application des dispositions de l'article 2276 du Code Civil rappelant " qu'en fait de meubles, la possession vaut titre ", de juger Monsieur X...mal fondé en son action en revendication des biens suivants : trois téléviseurs, un ordinateur-imprimante, une literie, une remorque ;
Attendu qu'en ce qui concerne les 15 stères de bois, la Cour :
- observe que dès la rencontre organisée entre les parties le 30 mai 2009 aux fins de récupération par Monsieur X...des objets personnels lui appartenant, Madame Z...était disposée à rembourser à celui-ci le prix de ce lot de bois réglé pour un montant de 106 € au moyen d'un chèque qu'il avait établi,
- relevant que le chèque de dédommagement établi par Madame Z...le 23 mai 2009 pour un montant de 150 € a été refusé par Monsieur X..., considère que ce dernier qui a expressément renoncé à cette somme à l'époque est aujourd'hui mal venu à formuler la moindre réclamation de ce chef ;
Que c'est donc juste titre que le premier Juge a rejeté la demande de Monsieur X...aux fins de restitution par son ex-concubine de divers objets mobiliers ;
Sur la demande de Monsieur X...aux fins de remboursement par Madame Z...de la somme de 3794, 76 € :
Attendu que la somme de 3 794, 76 € dont Monsieur X...réclame le remboursement correspond au total de 16 chèques établis au nom de Madame Z..., et dont les remises se sont échelonnées du mois d'octobre 2004 au mois de novembre 2007, soit sur une période de trois années durant laquelle ils ont partagé une communauté d'habitation ;
Attendu que le caractère périodique des remises de fonds ainsi opérées au profit de Madame Z...pour des montants allant de 100 € à 500 €, qui réparties sur trois années de cohabitation représentent une dépense mensuelle de 105 € environ, amène la Cour à considérer que ces divers règlements ainsi effectués par Monsieur X..., l'ont été au titre de sa contribution aux charges de la vie commune avec celle chez qui il était régulièrement accueilli, et nullement à titre de prêt faute pour lui de pouvoir démontrer que les sommes par lui remises spontanément à sa compagne l'avaient été à charge de remboursement ;
Que c'est donc à bon droit que Monsieur X...a été débouté de sa demande en remboursement de la somme de 3 794, 76 € par le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts réclamés par Madame Z...:
Attendu que la production par Madame Z...d'une part d'un certificat médical attestant de l'existence de troubles anxio-dépressifs évoluant depuis juin 2009, et d'autre part de factures justifiant du remplacement des serrures de son domicile, établit la réalité d'un préjudice subi par elle en lien direct avec le différend l'opposant à son ancien concubin, et méritant d'être équitablement indemnisé par l'allocation à son profit d'une somme de 1 200 € au lieu de celle de 500 € octroyée par le jugement entrepris ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame Z...la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel, pour résister aux réclamations inopportunément formulées à son encontre par son ancien concubin, de sorte que sera portée à 1 000 € l'indemnité que lui avait allouée le premier Juge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que pour avoir succombé dans son action en revendication mobilière en première instance comme en cause d'appel, Monsieur X...sera condamné à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Bruno X...;
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le Tribunal d'Instance de TARBES en ce qu'il a débouté Monsieur Bruno X...de ses demandes principales en revendication d'objets mobiliers, et en restitution de la somme de 3794, 76 € ;
Réforme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Bruno X...à verser à Madame Marie-Carmen Z...:
- la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur Bruno X...aux entiers dépens ;
Autorise les Avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement dans les conditions de la Loi, et s'il y a lieu, conformément aux règles applicables en matière d'Aide Juridictionnelle, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Brigitte MARI François CERTNER
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