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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-82.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-82.220

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : MEYER B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er mars 1991 qui l'a condamné, pour la contravention de coups ou violences volontaires, à la peine de 3 000 francs d'amende, et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'Agnès A... ; "aux motifs que le contexte des relations professionnelles tendues, l'altercation non contestée et les constatations médicales établissent la véracité des faits reprochés au prévenu ; "alors que dans ses conclusions ignorées par l'arrêt attaqué, le prévenu avait fait valoir que si les faits qui lui étaient reprochés avaient réellement pris place, ils eussent été retenus par la sécurité sociale au titre des accidents du travail et réparés comme tels, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés dont la conclusion, à partir des circonstances de fait retenues, est purement hypothétique, sans s'expliquer sur le moyen péremptoire des conclusions qui excluait que sa responsabilité pénale pût être engagée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir exposé et analysé les faits et circonstances de la cause, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et qui n'était pas tenue d'examiner le détail de l'argumentation du demandeur, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question devant la Cour, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz