Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-44.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.636
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAGEM, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ... Val, 76410 Cléon,
2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société SAGEM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 novembre 1966 par la société SAGEM, a été licencié pour motif économique le 25 mars 1991 ;
Attendu que la société SAGEM fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 28 octobre 1997, bull. n° 343), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés la moitié des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage alors, selon le moyen, 1 ) que la lettre de licenciement pour motif économique qui précise que le poste de travail du salarié est supprimé à l issue du congé de conversion dont il bénéficiait dans le cadre du plan social est suffisamment motivée et il appartient au juge d apprécier, à la lumière notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu en jugeant en l espèce le contraire et en refusant d exercer son office, la cour d appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et suivants, L. 322-4-4 et R. 322-1-5 du Code du travail ; alors, 2 ) que la SAGEM avait justifié devant la cour d appel de ce que tout au long de son congé de conversion, elle avait proposé au salarié différentes offres d emplois que celui-ci avait tour à tour déclinées et avait notamment produit à cet effet un document récapitulant toutes les actions entreprises par l antenne emploi dans l intérêt de M. X..., ainsi qu un courrier qu elle avait été conduite à adresser à la société SEMTI ; qu en affirmant dès lors que la SAGEM ne verse aux débats aucun élément susceptible de conduire à considérer que M. X... n aurait fait aucun effort pour se reclasser et aurait négligé les propositions qui lui
auraient été faites au cours de son congé de conversion, la cour d appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 7, 9,12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le motif économique ainsi énoncé était insuffisant au regard des exigences légales, en a justement déduit, par ce seul motif, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAGEM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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