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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-2, R.321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947;
Attendu, selon la procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé partiellement le bénéfice des indemnités journalières versées à M. X..., en arrêt de travail du 5 au 14 octobre 1990, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui est parvenu que le 24 novembre;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, la décision attaquée énonce que M. X... a adressé par erreur à son employeur le formulaire d'arrêt de maladie destiné à l'organisme social mais a régularisé la situation dans les meilleurs délais;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'arrêt de travail n'ayant pas été envoyé à la Caisse dans le délai requis, la sanction se trouvait encourue, seul l'organisme social ayant la faculté d'en apprécier l'opportunité et l'importance, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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