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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-14.356

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.356

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant 42, Grand'Rue à Grostenquin (Moselle), Freybousse, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°) M. Gérard X..., 2°) Mme X..., demeurant tous deux 44, Grand'Rue à Grosquentin (Moselle), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il n'était nullement établi que les faits constatés par l'huissier proviennent d'un déversement des eaux résiduelles de la fosse septique de M. Gérard X... sur le terrain appartenant à M. Paul Y... et, d'autre part, que l'expert avait visité les lieux à trois reprises en présence des parties alors que leurs mandataires ad litem étaient présents lors de deux de ces visites, que leurs observations écrites avaient été annexées au rapport et que l'expertise avait été effectuée dans les formes requises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz