Cour de cassation, 30 octobre 2008. 07-19.060
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-19.060
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que la société Promondo, société de vente par correspondance, a chargé la société GCM2D de la mise sous pli et du routage de ses envois ; que se plaignant du tarif appliqué à ceux-ci par la société La Poste de Blois, elle a assigné cette dernière sur le fondement de l'article 1134 du code civil en paiement de diverses indemnités ; que le tribunal de commerce, après avoir constaté l'absence de convention entre les parties, l'a déboutée de sa demande par jugement du 20 juin 2003 devenu irrévocable ; que se fondant alors sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, la société Promondo a assigné de nouveau la société La Poste de Blois en fondant sa réclamation sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour réformer le jugement ayant déclaré prescrite cette dernière demande, l'arrêt retient que la cause de celle-ci est différente s'agissant de responsabilité contractuelle devant le premier tribunal et de responsabilité délictuelle devant le second ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il existait entre les deux actions "incontestablement" une identité de la chose demandée et une identité de parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société Promondo ;
Laisse à la charge de la société Promondo les dépens relatifs au jugement du tribunal de Grasse et la condamne à supporter ceux afférents à l'arrêt cassé ;
Condamne la société Promondo aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Promondo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.
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