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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-82.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.432

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2001, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information suivie contre la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (OTV) et Jean-Dominique Y..., pour soustraction et détournement de fonds publics, escroquerie, tentative et complicité, recel et complicité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Omnium de Traitement et Valorisation (OTV) et son dirigeant Jean-Dominique Y..., exploitant une station d'épuration des eaux usées sur la délégation du Syndicat intercommunal d'assainissement (SIA) de Sanary-Bandol, ont été mis en examen pour soustraction et détournement de fonds publics, escroqueries, tentative et complicité, recel d'escroquerie et complicité au vu d'un réquisitoire faisant suite à une lettre d'observation de la Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la constitution de partie civile d'un certain nombre d'usagers ; qu'il leur a été reproché d'avoir indûment majoré la rémunération de l'exploitant par divers artifices comptables tels que le double comptage des boues traitées, des surfacturations et la mise en oeuvre d'indices de révision inapplicables au détriment du SIA ; qu'après avoir estimé que les faits dénoncés étaient étrangers à toute qualification pénale, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; Attendu que, sur l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a déclaré leur constitution irrecevable ainsi que leur recours, en énonçant, que s'agissant de la soustraction ou du détournement de fonds publics, elle devaient être, en tant que particuliers, autorisées à agir par le tribunal administratif alors que tel n'était pas le cas, et, qu'à les supposer susceptibles de constituer les délits d'escroquerie, complicité et recel, les faits dénoncés n'avaient pu porter un préjudice direct qu'au Syndicat intercommunal d'assainissement des eaux, des communes de Sanary-Bandol et non aux plaignants, qui ne pouvaient se prévaloir d'aucun lien direct financier ou contractuel avec la société OTV ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz