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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. E.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES (Chambre correctionnelle) en date du 4 décembre 1985 qui l'a condamné pour fraude fiscale à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5.000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts ;
Vu les mémoires produits en demande en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la partie civile puis le Ministère public ont été entendus après l'avocat du prévenu ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auraient dû avoir la parole les derniers, l'ordre suivi en l'espèce pour les plaidoiries et les réquisitions violant les droits de la défense" ;
Vu ledit article, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, que cette règle qui domine tout débat pénal concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a entendu l'avocat général en ses réquisitions, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie, l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie et à nouveau l'avocat général en ses réquisitions, que l'affaire a ensuite été mise en délibéré ;
Mais attendu qu'en cet état, d'où il se déduit que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole les derniers, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES, en date du 4 décembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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