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Cour d'appel, 17 novembre 2003. 00/03612

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/03612

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2003

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MFT/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17 novembre 2003 Dossier : 00/03612 Nature affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts Affaire : Thierry X... Philippe Y... Jean-Pierre Z... Férid A... Laurence B... épouse C... Jean-Pierre D... E.../ Régine F... Pierre CAZET G... Jean-Michel H... Martine I... Max J... Jean-Marc K... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur L..., Greffier, à l'audience publique du 17 novembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Septembre 2003, devant : Madame TRIBOT LASPIERE, magistrat chargé du rapport, assistée de Monsieur L..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame TRIBOT LASPIERE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur LARQUE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Monsieur GRANGER, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Thierry X... né le 05 Juin 1949 à MONT DE MARSAN (40) 52 Avenue Président Kennedy 64200 BIARRITZ Monsieur Philippe Y... né le 22 Mai 1959 à PARIS 14EME 52 Avenue Kennedy 64200 BIARRITZ Monsieur Jean-Pierre Z... né le 04 Août 1954 à TARBES (65) Espace Foch 5 Avenue Maréchal Foch 64100 BAYONNE Monsieur Férid A... né le 24 Mars 1948 à GAFSA TUNISIE 4 bis Avenue de Verdun 64200 BIARRITZ Madame Laurence B... épouse C... née le 03 Février 1958 à NEUILLY SUR SEINE (92) 5 Avenue Foch 64100 BAYONNE Monsieur Jean-Pierre D... né le 31 Juillet 1946 à HANOI VIET NAM Espace Foch 5 Avenue Maréchal Foch 64200 BIARRITZ représentés par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame Régine F... 2 Rue Larralde 64200 BIARRITZ représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître FROIN, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Pierre CAZET G... 12 Rue Albert 1er 64100 BAYONNE Madame Martine I... 12 Rue Albert 1er 64100 BAYONNE Monsieur Jean-Marc K... 12 Rue Albert 1er 64100 BAYONNE représentés par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Maître DARTIGUELONGUE, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur Max J... 3 Place du Réduit 64100 BAYONNE Monsieur Jean-Michel H... né le 03 Octobre 1946 à BORDEAUX (33) 3 Place du Réduit 64100 BAYONNE représentés par la S.C.P. F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de Maître ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 11 SEPTEMBRE 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Faits et procédure Estimant que les docteurs CAZET-SUPERVIELLE, K..., I... - GENESTE, F..., H... et J... ont commis, en violation des règles de déontologie médicale, des actes de publicité constitutifs de concurrence illicite et déloyale, en faisant paraître, le 14 avril 1997, dans les éditions du Pays Basque et des Landes du journal " Sud- Ouest ", un article sur l'installation d'un laser à la clinique Delay de BAYONNE où ils exercent des activités d'ophtalmologistes, et en insérant cette information dans les pages jaunes de l'annuaire, les Docteurs X..., Z..., C..., Y..., A..., et D..., eux-mêmes ophtalmologistes au sein de la clinique Aguilera à BIARRITZ les ont attrait les 5, 6, 16, et 17 novembre 1998 devant le tribunal de grande instance de BAYONNE pour les entendre condamner à les indemniser des préjudices tant financier, matériel que moral qu'ils prétendent avoir subi du fait de ces agissements. Le Conseil Régional d'Aquitaine de l'Ordre des Médecins a été saisi des faits reprochés aux six ophtalmologistes concernés et a estimé le 22 février 1998 que les intéressés avaient contrevenu aux articles 19 et 57 du code de déontologie médicale interdisant tous procédés directs ou indirects de publicité et de détournement de clientèle et leur a infligé une sanction d'interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant trois mois. Le 3 février 2000, la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des médecins a substitué à cette sanction un simple blâme en considérant que si la diffusion de l'article incriminé présentait, par la nature et le contenu des indications qui y figuraient, un caractère de publicité en faveur de la clinique et des médecins, elle ne pouvait toutefois être regardée comme une tentative de détournement de clientèle. Par jugement du 11 septembre 2000, le tribunal de grande instance de BAYONNE a considéré qu'il n'était pas lié par les décisions ordinales et a estimé que l'article en cause publié sous la responsabilité d'un tiers en la personne de la journaliste qui en était l'auteur constituait non pas une publicité mais une simple information destinée au public sur une technologie nouvelle. Les Docteurs X..., Z..., C..., Y..., A... et D... ont été déboutés de toutes leurs prétentions et condamnés in solidum à payer à chacun des défendeurs, la somme de 4 000 F en application de l'article 700 du NCPC. Ils ont relevé appel de ce jugement. Par actes respectivement datés du 9 décembre 2002 et du 10 mars 2003, reçus au greffe de la cour le 7 juillet 2003, les Docteurs Y... et X... ont déclaré se désister de leur appel. Prétentions et moyens des parties Par conclusions signifiées le 10 septembre 2003 auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du NCPC pour plus ample exposé des prétentions des appelants, les Docteurs Z..., C..., A... et D... soutiennent que les articles incriminés ont été diffusés avec la participation active et directe des médecins mis en cause, dans le but de convaincre les lecteurs intéressés que la clinique où ils exercent, était en possession d'un appareil innovateur et unique dans la région, dont ils avaient seuls la maîtrise et qui pouvait remédier de manière spectaculaire à certains troubles de la vision ; ils prétendent que les indications figurant dans ces articles présentent un caractère de publicité non seulement pour la clinique mais également pour les médecins eux-mêmes puisqu'il est notamment indiqué le n° d'appel permettant d'obtenir la liste complète des ophtalmologistes pratiquant l'intervention et les coordonnées téléphoniques de chacun d'eux. Les appelants déclarent que ces agissements constituent des manquements caractérisés à l'article 19 du code de déontologie médicale qui interdit aux médecins tous procédés directs ou indirects de publicité et à l'article 57 du même code qui leur interdit également toute pratique visant à détourner ou tenter de détourner la clientèle. Ils concluent à l'infirmation du jugement dont appel et demandent à la cour de condamner solidairement les six médecins mis en cause à verser à chacun d'eux : - 3 049 ä en réparation du préjudice financier et matériel qu'ils ont subi ; - 4 574 ä à titre de préjudice moral ; D'ordonner en outre la publication à leurs frais de l'intégralité de l'arrêt à intervenir dans le journal " Sud-ouest " éditions Pays Basque et Landes dans les huit jours de cette décision sous peine d'astreinte de 76,22 ä par jour de retard. Par conclusions en réponse signifiées le 11 août 2003, les intimés contestent avoir directement ou indirectement porté atteinte à l'article 19 du code de déontologie et avoir tenté de détourner la clientèle de leurs confrères. Ils reprennent à leur compte l'analyse faite par le premier juge. Ils relèvent qu'ils ne sont pas les auteurs de l'article incriminé qui a été rédigé sous la seule responsabilité d'une journaliste du quotidien " Sud-ouest " : Mme M... qu'ils avaient pris soin de mettre en garde contre toute mention à caractère publicitaire ; que seul le nom de la clinique est mentionné et que les faits qui leur sont reprochés sont sans commune mesure avec la publicité médicale diffusée impunément sur internet ; ils déclarent qu'aucune faute n'est établie à leur encontre et que les appelants ne rapportent pas la preuve des préjudices tant matériel que moral qu'ils prétendent avoir subi ; Ils concluent à la confirmation du jugement dont appel et sollicitent l'octroi de la somme complémentaire de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par conclusions du 21 novembre 2001, les Docteurs H... ET J... reprennent les arguments soulevés par les autres médecins mis en cause, ils déclarent que l'article incriminé n'est pas paru à leur initiative et invoque le fait du tiers ; ils relèvent que cet article ne mentionne aucun nom de médecin et soutiennent que si une publicité a été faite, elle l'a été au seul bénéfice de la clinique DELAY qui en qualité de personne morale indépendante en a parfaitement le droit. Ils concluent également à la confirmation du jugement entrepris et réclament le versement de la somme de 10 000 F à chacun d'eux à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 12 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2003. Motifs de la décision Attendu que il est reproché aux intimés d'avoir, en méconnaissance du code de déontologie médicale laissé paraître dans un journal local un article à des fins publicitaires et d'avoir commis envers leurs confrères exerçant dans le même secteur géographique des actes constitutifs de concurrence illicite et déloyale ouvrant droit pour les appelants à réparation du préjudice subi du fait de ces agissements ; Attendu que l'article 19 du code de déontologie énonce : " La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ". Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ". Attendu que l'article 57 du même code interdit le détournement ou la tentative de détournement de la clientèle ; Attendu que l'article incriminé, présente à l'évidence un caractère publicitaire pour la clinique DELAY dont le lecteur apprend, à grands renforts de sous-titres racoleurs : "Adieu lentilles, lunettes ! Malvoyants, l'évènement vous concerne", qu'elle vient d'installer dans ses locaux un appareil dénommé " laser excimer " n'ayant pas d'équivalent dans toute la région ; Que cet appareil, dont il est précisé qu'il est fabriqué par le plus grand constructeur mondial, est qualifié de miraculeux garantissant quasiment à 100 % de retrouver en cinq minutes une juste vision du monde ; que le coût de l'opération y est indiqué, accompagné d'un calcul comparatif incitatif par rapport au coût de remplacement des lentilles. Attendu que par sa nature et les indications qu'il contient cet article constitue indiscutablement un procédé de publicité non seulement pour la clinique mais également en faveur des six ophtalmologistes spécialement visés comme des spécialistes ayant suivi pendant une décennie les progrès du laser pour faire choix de l'appareil offrant toute garantie de fiabilité et de sécurité ; que sont ainsi vanté les mérites et les compétences de ces médecins ; Attendu que même si ceux-ci ne sont pas nommément désignés, il est indiqué en guise de conclusion un n° de téléphone " où sera fourni la liste de tous les ophtalmologistes qui pratiquent cette intervention " ; Attendu que les six médecins concernés ont en outre fait insérer dans les pages jaunes de l'annuaire sous la rubrique " Médecins : Ophtalmologistes " les mentions suivantes : " laser excimer DELAY tel : 05 59 31 99 58 " identique à celui indiqué dans le journal ; Qu'il a été vérifié par Me Brun, huissier de justice à BAYONNE que l'appel de ce n° déclenchait un répondeur donnant les noms et les coordonnées téléphoniques des Dr F... à BIARRITZ ; CAZET, K... et I... à BAYONNE ainsi que celles des Dr H... ET J... ; Attendu que la publicité ainsi faite pour ce type de laser dirigeait donc les lecteurs intéressés vers ces médecins suivant un procédé qui présente toutes les apparences d'un rapport commercial comportant : la mise en valeur de la prestation proposée, le coût de l'intervention, l'endroit où elle peut être réalisée et l'identification des praticiens ; Que les manquements commis aux règles de déontologie sont établis et ont été sanctionnés disciplinairement par les instances ordinales. Attendu que les intimés ne peuvent se retrancher derrière la responsabilité de la journaliste à laquelle ils déclarent avoir fait toutes mises en garde utiles ; Attendu que l'article incriminé a été rédigé et publié avec leur participation et avec leur accord puisqu'un paragraphe en italique cite les propos recueillis auprès d'eux par la journaliste ; que cette citation, établie à la première personne du pluriel suggère que les réponses ont été données au nom de l'ensemble des médecins concernés ; Que certains d'entre eux ont en outre concouru à l'illustration de l'article en se prêtant à une photographie en grande dimension du bloc opératoire où ils officient ; Que dès lors, sachant que cet article allait être publié par voie de presse, il leur appartenait d'en contrôler le contenu et de vérifier qu'il ne comportait notamment aucun manquement aux règles de la profession ; Que les éventuels débordements auxquels se serait laisser aller l'auteur de l'article ne peut les exonérer de toute responsabilité envers leurs confrères ; Attendu que ceux-ci avec lesquels existe un rapport de concurrence sur le même secteur géographique et qui réalisent la même gamme de prestations avec d'autres appareils fussent-ils moins performants, ont pu légitimement considérer que cet article portait au moins indirectement atteinte à leurs compétences techniques ; Qu'en outre par son caractère publicitaire, sensationnel et orienté, il ne satisfaisait pas aux qualités d'objectivité, d'intégrité et d'exhaustivité d'une information médicale publiée sur un site internet avec lequel il n'est aucunement comparable ; Attendu que la faute commise par les intimés a causé aux appelants un préjudice moral que la cour évalue, compte tenu des circonstances de la cause et des justificatifs produits à la somme de 1 500 ä pour chacun d'eux ; Attendu qu' en revanche, l'article incriminé s'adressant à un large public et plus particulièrement toutes les personnes atteintes de myopie, le détournement ou la tentative de détournement de clientèle n'est pas caractérisé ; qu'au surplus, au jour du présent arrêt, les appelants ne justifient d'aucun préjudice matériel et financier en rapport avec les agissements reprochés aux six ophtalmologistes concernés ; Que la concurrence déloyale n'est pas établie. Que la publication demandée n'apparaît ni justifiée, ni opportune eu égard à l'ancienneté des faits et aux informations médicales portées depuis lors à la connaissance du grand public concernant ce type d'intervention. Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en justice ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare les appels recevables en la forme ; Donne acte à Thierry X... et à Philippe Y... de leur désistement ; Réforme le jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 11 septembre 2000 ; Condamne in solidum les Dr F..., CAZET-SUPERVIELLE, H..., I..., J... et K... à payer aux Dr : A..., Z..., D... et C... la somme de 1 500 ä à chacun d'eux à titre de préjudice moral et 700 ä à chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC). Déboute les appelants de leurs autres demandes ; Condamne sous la même solidarité les Dr F..., CAZET-SUPERVIELLE, H..., I..., J... et K... aux dépens de première instance et d'appel : autorise la SCP de GINESTET-DUALE à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascal L... Jean-Michel LARQUE

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Cour d'appel 2003-11-17 | Jurisprudence Berlioz