Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.041
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...- Y... Rita,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts en application de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 427, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, considérant que les plaintes avec constitution de partie civile déposées par Rita X...- Y... présentaient un caractère abusif, condamné celle-ci à payer à Emile Z... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une autre de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
" alors, d'une part, que les débats auxquels donne lieu l'action en dommages-intérêts initiée par le prévenu, bénéficiaire d'une décision de non-lieu à suivre, contre la partie civile, ont lieu en chambre du conseil ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui mentionne que les débats relatif à l'appel d'Emile Z..., ont eu lieu en audience publique, doit être annulé ;
" alors, d'autre part, que la partie civile, citée à l'initiative du prévenu bénéficiant d'une décision de non-lieu définitive, prend la qualité de partie poursuivie dans cette nouvelle instance tendant à la recherche de sa faute ; que, l'arrêt attaqué, faisant mention de l'audition en dernier de l'avocat du prévenu dans cette instance, a violé ensemble les textes cités au présent moyen et les droits de la défense " ;
Attendu que, quelque substantielle que soit la règle selon laquelle les débats sur l'action en dénonciation téméraire prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale ont lieu en chambre du conseil, l'inobservation de cette formalité ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts de la demanderesse ;
Qu'en outre, les dispositions de l'article 91, alinéas 2 et 5, du Code de procédure pénale, seules applicables en l'espèce, n'imposent pas que, lors des débats, la personne citée devant le tribunal correctionnel en vertu dudit article, ou son défenseur, ait la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, considérant que les plaintes avec constitution de partie civile déposées par Rita X...- Y... présentaient un caractère abusif, condamné celle-ci à payer à Emile Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une autre de 5 000 francs en application de l'article 700 de nouveau Code de procédure civile ;
" aux motifs qu'il ressort des diverses pièces produites par le demandeur, et notamment de l'arrêt de la chambre d'accusation du 9 décembre 1998 confirmant le non-lieu prononcé au profit d'Emile Z..., que celui-ci était entièrement de bonne foi et n'avait commis aucune infraction ; que Rita X...- Y... ne pouvait l'ignorer lorsqu'elle a déposé ses plaintes, comme le prouve le procès-verbal d'assemblée générale de l'association syndicale de Cala Rossa en date du 22 juillet 1991 faisant état d'une remarque de l'intéressée totalement incompatible avec les accusations de faux et usage de faux portées ensuite contre Emile Z... ; tout démontre, en réalité, que les plaintes avec constitution de partie civile de Rita X...- Y... n'ont été déposées que dans un but dilatoire, en réponse à l'assignation qu'Emile Z... avait délivrée à l'intéressée en janvier 1992 ; cette démarche a d'ailleurs été " couronnée de succès " puisque le juge civil a dû surseoir à statuer jusqu'en 1999, le procès civil étant toujours en cours ; qu'en conséquence, les plaintes présentaient un caractère abusif, de nature à engager la responsabilité de la plaignante ; la demande sera donc accueillie dans la limite de 50 000 francs, s'agissant de dommages-intérêts et de 5 000 francs, s'agissant des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ;
" alors, d'une part, que la décision de non-lieu à suivre ne peut avoir les effets de la chose jugée quant à l'existence d'une faute ou d'une imprudence du dénonciateur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne afin de retenir le caractère abusif des plaintes de Rita X...- Y... à reproduire littéralement l'arrêt de la chambre d'accusation qui déclarait entière la bonne foi du prévenu et à adopter l'argumentation de celui-ci selon laquelle les dépôts de plainte de la partie civile n'avaient d'autre objet que de paralyser la propre action exercée par Emile Z... contre cette dernière, n'a pas donné de base légale à sa décision, faute de caractériser l'imprudence ou l'abus de droit commis par la partie civile lors de ces dépôts de plainte ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, faisant état de la demande de confirmation du jugement entrepris présentée par Rita X...- Y..., avait le devoir de s'expliquer sur chacun des motifs de cette décision établissant que la plainte de Rita X...- Y... n'était ni abusive, ni dilatoire ; qu'en particulier, l'arrêt attaqué qui n'a pas détruit les motifs par lesquels les premiers juges avaient constaté, s'agissant de la plainte pour faux et usage de faux que les documents produits par Emile Z... devant la juridiction civile présentaient des inexactitudes, notamment en ce qui concerne la fausse " zone aedificandi " portée sur le plan cadastral, ou encore, s'agissant des faits d'infraction à la législation sur l'urbanisme, que les documents produits par l'intéressé avaient permis la délivrance d'un permis de construire apparemment en infraction avec le règlement régissant la construction d'Emile Z..., a entaché sa décision d'un défaut de motif " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de deux plaintes avec constitution de partie civile de Rita X...- Y..., regroupées dans une même information, Emile Z... a été mis en examen des chefs de faux, usage de faux et infractions à la législation sur l'urbanisme ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu fondée sur l'insuffisance des charges ; que, sur l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance ; que le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation a été déclaré irrecevable ;
Attendu que, pour condamner Rita X...- Y... à des dommages-intérêts au profit d'Emile Z... en application de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses propres constatations que la partie civile avait abusé, à des fins dilatoires, de son droit de se constituer partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Emile Z... n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'Emile Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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