Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.237
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LJA, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit :
1 / de M. Robert X..., demeurant ..., venant aux droits de Marie-Madeleine X..., décédée,
2 / M. Bernard X..., demeurant ..., venant aux droits de Marie-Madeleine X..., décédée,
3 / M. Gérard X..., demeurant ..., venant aux droits de Marie-Madeleine X..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société LJA, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte du 6 août 1992, par lequel Mme X... avait vendu une maison à la société LJA, stipulait qu'à défaut de paiement du prix à son échéance et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration du vendeur de se prévaloir de cette clause, celui-ci pourrait faire prononcer la résolution de la vente et que, dans ce cas, le vendeur conserverait tout ce qu'il avait touché sur le prix en principal et accessoires à titre d'indemnité forfaitaire, sans préjudice du droit à tous autres dommages-intérêts, et ce à titre de clause pénale, et ayant constaté que la société LJA, dont le refus de prêt par la banque était lié à son refus de fournir une caution, ne s'était acquittée du solde du prix ni à l'échéance, ni dans le délai fixé par le commandement, et n'avait effectué aucun règlement partiel depuis celui-ci, la première proposition de règlement n'intervenant qu'en août 1994, la cour d'appel a souverainement fait application de la clause convenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LJA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LJA à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LJA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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