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Cour d'appel, 18 décembre 2012. 10/03131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03131

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Décembre 2012 ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03131. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2010, enregistrée sous le no 20 844 APPELANT : Monsieur Marie-Joseph X... ... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 008948 du 29/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître LE TROUIT, avocat substituant maître Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS (dépôt de dossier) INTIMEES : CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 09 représentée par madame Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 avril 2007, M. Marie-Joseph X..., employé en qualité d'agent de sécurité par une société de gardiennage, a été victime d'un accident du travail caractérisé par un choc violent contre la portière d'un train au niveau du genou gauche. Cet accident, déclaré par l'employeur le 20 avril 2007, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision de la CPAM de la Sarthe du 31 mars 2007. M. X... ayant contesté la date de consolidation fixée au 22 mars 2009 suivant avis du médecin conseil, une mesure d'expertise médicale a été mise en oeuvre en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son expertise réalisée le 22 avril 2009, le Dr Guy-Marc Z... a confirmé que la consolidation était bien acquise au 22 mars 2009. Le 7 mai 2009, la CPAM de la Sarthe a notifié à M. Marie-Joseph X... sa décision de fixation de la date de consolidation au 22 mars 2009. Par décision du 30 juillet 2009, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision de la caisse. M. X... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 23 septembre 2009, par jugement avant dire droit du 30 juin 2010, cette juridiction a, en considération d'un certificat médical établi par le Dr A... le 26 mai 2009, ordonné une nouvelle expertise médicale. Aux termes de son rapport établi le 9 août 2010, le Dr Denis B... a confirmé que la consolidation de l'état de M. X... ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007 était bien acquise au 22 mars 2009. Par jugement du 24 novembre 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par l'assuré et confirmé la décision de la commission de recours amiable fixant la date de consolidation au 22 mars 2009. M. Marie-Joseph X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre postée le 17 décembre 2010. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 19 septembre 2011. A leur demande et, notamment en raison d'une hospitalisation de M. X..., l'affaire a été renvoyée au 19 mars 2012, puis au 23 octobre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 16 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Marie-Joseph X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, de juger que son état n'était pas consolidé au 22 mars 2009 ; - à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise. A l'appui de son recours, l'assuré se prévaut des certificats médicaux établis les 26 mai 2009, 6 septembre et 4 novembre 2010, puis 20 septembre 2011 par le Dr A..., son chirurgien orthopédiste, aux termes desquels ce dernier indique invariablement, et en contradiction avec les conclusions du médecin conseil et des experts commis, que son état ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 22 mars 2009 en raison de la présence d'une fissure méniscale interne à l'origine du tableau initial lié à l'accident litigieux et non encore soignée, pas plus à la date retenue pour la consolidation qu'à celle de l'expertise. Il précise avoir subi, le 23 mars 2011, une nouvelle intervention chirurgicale prise en charge par la caisse à titre de rechute, et destinée à soigner cette fissure. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 12 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de débouter M. Marie-Joseph X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et la décision fixant au 22 mars 2009 la date de consolidation de l'état de l'appelant ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2007. La caisse rappelle que la notion de consolidation ne doit pas être confondue avec celle de guérison et elle oppose que M. Marie-Joseph X... n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses contestations et de sa demande de complément d'expertise, qu'après l'intervention chirurgicale du 23 mars 2011 prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail initial, il a été consolidé avec retour à l'état antérieur et reconnu " travailleur handicapé " en août 2011, ce qui démontre bien que son état séquellaire initial n'a pas évolué. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes des articles L 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise lorsqu'une telle mesure s'avère nécessaire, notamment en cas d'ambiguïté de l'avis de l'expert ou lorsque ses conclusions apparaissent contredites par des documents médicaux contemporains ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a, par jugement du 30 juin 2010 fait droit à la demande de nouvelle expertise formée par M. X... et ce, en considération d'un certificat médical établi le 26 mai 2009 par le Dr A..., chirurgien orthopédiste, lequel, au vu de l'IRM pratiquée le 6 février 2009, a constaté la persistance d'une fissure méniscale postéro interne sur la zone initialement opérée et estimé que la présence de cette fissure impliquait l'absence de consolidation au jour de l'examen en ce qu'elle révélait que la pathologie initiale n'avait pas été soignée ; Attendu que M. Marie-Joseph X... ne conteste la régularité ni de la première expertise réalisée par le Dr Guy-Marc Z... qui a conclu, le 23 avril 2009, que la consolidation, suite à l'accident du travail du 19 avril 2007, était bien acquise au 22 mars 2009, ni de la seconde expertise, réalisée par le Dr Denis B..., et qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport du 9 août 2010 concluant également à une consolidation acquise au 22 mars 2009 ; Attendu que le Dr B... a examiné M. X... et pris connaissance, notamment, de l'IRM du 3 mai 2007, du compte-rendu opératoire du 8 juin suivant, de l'IRM du 6 février 2009 et du certificat médical établi par le Dr Alexandre A..., chirurgien orthopédiste de M. X..., le 26 mai 2009 ; Attendu qu'il ressort de son rapport d'expertise que : - la première IRM, réalisée le 3 mai 2007 en raison de la persistance de douleurs du genou gauche suite à l'accident litigieux, a mis en évidence une méniscose dégénérative interne avec possible fissure surajoutée ; - le compte-rendu opératoire relatif à la méniscectomie réalisée le 8 juin 2007, révèle que cette intervention a confirmé l'existence d'une lésion fissuraire de toute la corne postérieure du ménisque interne, le geste opératoire ayant consisté à réséquer la lésion méniscale ; - cette intervention chirurgicale n'avait pas, au jour de l'expertise, amélioré les douleurs ressenties par le patient, lesquelles étaient constantes, aggravées par les contraintes mécaniques, notamment par la marche, dont le périmètre maximum était limité à 100 mètres, ainsi que par la montée et la descente des escaliers ; - la seconde IRM du 6 février 2009 montrait une méniscose dégénérative toujours avec une petite image fissuraire de la corne postéro-interne, un épanchement intra-articulaire de faible abondance et une petite bursite sous rotulienne ; Attendu, alors que le Dr A... estimait, aux termes de son certificat médical du 26 mai 2009 que la présence de la fissure méniscale interne à l'origine du tableau initial, ne permettait pas de considérer l'état du patient consolidé puisqu'elle révélait que la pathologie initiale n'avait pas été soignée, que, pour confirmer la consolidation au 22 mars 2009, le Dr B... a retenu qu'aucun examen complémentaire n'avait été réalisé pour étayer le diagnostic d'algodystrophie du genou gauche, que la prise en charge thérapeutique du patient n'avait pas été modifiée, qu'aucun traitement spécifique d'une algodystrophie n'avait été entrepris et que la symptomatologie clinique et fonctionnelle n'avait pas évolué depuis le début de l'année 2009 ; Mais attendu que, ce faisant, l'expert ne paraît pas avoir répondu au point souligné par le Dr A... aux termes de son certificat du 26 mai 2009, étayé par l'IRM du 6 février précédent, selon lequel l'état de M. X... ne pouvait pas être considéré comme consolidé dès lors que la fissure interne provoquée par l'accident du 19 avril 2007 et révélée dès l'IRM du 3 mai 2007 s'avérait non soignée, étant observé que le Dr A... indiquait expressément aux termes de ce certificat qu'une nouvelle méniscectomie destinée à soigner cette fissure pourrait être envisagée mais qu'il fallait attendre, pour y procéder, que la période hyperalgique soit passée ; Attendu que le Dr A... a réitéré le même avis aux termes d'un certificat médical du 6 septembre 2010 soulignant que la situation était inchangée, avec un genou hyperalgique en flessum, et qu'avant de retirer cette fissure interne persistante, il convenait de contrôler à nouveau l'IRM ; attendu que suivant certificat médical du 4 novembre 2010, le Dr A... a maintenu que la présence de la fissure interne à l'origine du tableau initial interdisait de considérer le patient comme consolidé puisque la pathologie initiale n'était pas soignée ; qu'il a, alors, de nouveau indiqué que cette fissure pourrait être traitée par une nouvelle méniscectomie une fois passée la période hyperalgique ; Attendu qu'il ressort enfin des derniers éléments médicaux produits que M. X... a subi, le 23 mars 2011, une nouvelle méniscectomie au cours de laquelle le chirurgien a procédé à la résection de la fissure persistante depuis l'accident ; qu'aux termes d'un certificat médical établi le 20 septembre 2011, le Dr A... a maintenu que l'état du patient ne pouvait pas être considéré comme consolidé tant que cette fissure interne n'avait pas été soignée, a indiqué que l'intervention réalisée le 23 mars 2011 avait confirmé la persistance de cette fissure méniscale et que son ablation avait permis de récupérer le flessum ainsi qu'une marche correcte ; Attendu qu'au regard de l'avis constamment émis par le Dr A... depuis le 26 mai 2009 et de ces éléments médicaux, desquels il apparaît ressortir que l'accident du travail du 17 avril 2007 a provoqué une fissure méniscale interne qui n'a pas été soignée par la première intervention chirurgicale, mais seulement par la seconde à l'issue de laquelle le patient a pu récupérer une marche correcte, l'avis du Dr Denis B... n'apparaît pas suffisamment clair et précis en ce que l'expert s'est abstenu de se prononcer sur le point de savoir si la persistance de la lésion initiale, tant à la date du 22 mars 2009 qu'à celle de son examen, permettait de considérer la consolidation acquise alors que cette lésion n'apparaissait pas avoir été soignée par le premier geste chirurgical et que le chirurgien orthopédiste préconisait une nouvelle méniscectomie qui devait être différée jusqu'à ce que la période hyperalgique cède ; Attendu que, s'il ressort des éléments du dossier que M. Marie-Joseph X... s'est vu attribuer, le 29 juillet 2011, par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un taux d'incapacité de 40 % avec reconnaissance d'une station debout pénible, et si l'intervention chirurgicale du 23 mars 2011 a été prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail initial, la CPAM de la Sarthe ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle l'état de l'assuré ensuite de cette rechute aurait été consolidé avec retour à l'état antérieur, affirmation qui apparaît contredite par la conclusion du certificat médical du Dr A... du 20 septembre 2011 selon laquelle le flessum aurait été récupéré et le patient aurait retrouvé une marche correcte ; Attendu que l'absence de réponse du Dr Denis B... ci-dessus mise en évidence, laquelle rend son avis insuffisamment clair et précis, ainsi que les nouveaux éléments médicaux produits par l'appelant justifient, avant dire droit sur la date de consolidation de l'état de l'assuré apr rapport à l'accident initial, la mise en oeuvre du complément d'expertise sollicité ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise formée par M. Marie-Joseph X... ; Statuant à nouveau de ce chef, Vu le rapport d'expertise du Dr Denis B... en date du 9 août 2010 ; Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit sur la date de consolidation de l'état de M. Marie-Joseph X..., ordonne un complément d'expertise et commet pour y procéder le Dr Denis B...-... 72 650 Saint-Saturnin (tel :...- FAX : ...) avec mission, après avoir régulièrement convoqué les parties : - de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Marie-Joseph X... établi par la CPAM de la Sarthe ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; - d'en prendre connaissance ; - de procéder à l'examen de M. Marie-Joseph X... ; - de déterminer, en motivant son point de vue, si la fissure méniscale interne provoquée par l'accident du travail dont M. X... a été victime le 19 avril 2007 et révélée, tant par l'IRM du 3 mai 2007 que par celle du 6 février 2009, était soignée à la date du 22 mars 2009 ou si elle l'a été seulement à la faveur de l'intervention chirurgicale réalisée le 23 mars 2011 ; - de répondre à l'avis émis par le Dr A... selon lequel l'état de M. Marie-Joseph X..., ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007, ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 22 mars 2009 dès lors qu'à cette date, la fissure méniscale interne provoquée par l'accident litigieux n'était pas soignée -de préciser, en motivant son point de vue si, nonobstant la présence de cette fissure méniscale interne encore révélée par l'IRM du 6 février 2009, l'état de M. Marie-Joseph X... ensuite de l'accident du travail du 19 avril 2007 était consolidé au 22 mars 2009 ; - dans la négative, de déterminer, en motivant son point de vue, la date de consolidation de l'état de M. Marie-Joseph X... ensuite de cet accident ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent arrêt le désignant Dit que le greffe de la cour devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport établi par le Dr Denis B... au service du contrôle médical de la CPAM de la Sarthe ainsi qu'à M. Marie-Joseph X... ; Dit que les honoraires de l'expert et le frais du présent complément d'expertise seront réglés conformément aux dispositions de l'article R 141-7 du code de la sécurité sociale ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du MARDI 21 MAI 2013 à 14 heures, pour laquelle le présent arrêt vaut convocation.

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