Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-83.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.540

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : -L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, - X... Jean, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de Jean X..., contre personne non dénommée, du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, 575 alinéa 2-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que, le handicap de Jean X... faisait obstacle à ce qu'il puisse se rendre aux toilettes, attacher sa ceinture et prendre si nécessaire le masque à oxygène, toutes opérations considérées, aux termes du règlement intérieur d'Air France, comme nécessaires à la propre sécurité du passager ; que ce handicap était de nature à laisser croire à un handicap mental et à toutes les conséquences en résultant pour la sécurité de l'ensemble des passagers ; que, dès lors, ni la compagnie Air France ni ses préposés, en droit de s'interroger sur la capacité à voyager de la partie civile dans les conditions requises de sécurité, n'ont commis aucun acte de discrimination en exigeant un certificat médical levant les doutes sur son état réel de santé ; que, certes, lors du second vol du 14 décembre 2001, où Jean X... disposait d'une carte Fremec le dispensant d'un certificat médical ou d'un accompagnateur, le chef d'escale a néanmoins refusé l'embarquement ; que, cependant, aucun élément de l'information ne permet d'affirmer que la compagnie Air France ait eu d'autre mobile que celui d'assurer la sécurité du vol et des passagers y compris celle de la partie civile ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, l'Association des Paralysés de France faisait valoir (pages 5-6) qu'une compagnie aérienne ne pouvait refuser l'embarquement d'une personne handicapée en invoquant sa réglementation interne, de sorte que la compagnie Air France ne pouvait s'abriter derrière le respect de ses conditions générales de transport et de la résolution IATA n 700 pour justifier le refus d'embarquement de Jean X... ; que, de son côté, Jean X... s'associait, dans son mémoire (page 5, 1er) à ce moyen, et ajoutait qu'en aucune manière la réglementation invoquée par Air France ne saurait justifier un comportement discriminatoire (mémoire page 5, 3) ; qu'en considérant que le règlement intérieur d'Air France permettait à cette compagnie de soumettre l'embarquement à la condition de la fourniture d'un certificat médical, sans répondre à ce moyen péremptoire des mémoires des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'Association des Paralysés de France faisait également valoir (cf. mémoire page 6) que les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ne prévoyaient plus la possibilité de justification du comportement discriminatoire par un motif légitime, et qu'en tout état de cause le mobile était indifférent à l'infraction ; que, dans son mémoire, Jean X... s'associait à ce moyen (cf. page 5, 1er) ; qu'en estimant que le refus d'embarquement de Jean X... était justifié par un motif de sécurité et que l'information ne permettait pas d'affirmer que la compagnie Air France ait eu d'autre mobile que celui d'assurer la sécurité du vol et des passagers, sans répondre à cette articulation essentielle des mémoires des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que le défaut total de motifs équivaut à leur absence, et rend la décision judiciaire qui en est affectée non conforme aux conditions essentielles de son existence légale ; que souffre d'un tel vice de défaut de motifs l'arrêt attaqué qui, appelé à se prononcer sur l'existence de l'élément intentionnel d'une discrimination à raison du handicap, se borne à relever que rien ne permet d'affirmer que la compagnie aérienne qui s'en est rendue coupable n'aurait eu d'autre motif que celui d'assurer la sécurité du vol et des passagers, sans constater par aucun motif que cette justification de sécurité aurait été démontrée, et que l'accueil de Jean X... sur le vol dont l'accès lui a été refusé aurait mis en péril, d'une façon quelconque, la sécurité du vol ou des passagers ; que l'arrêt attaqué est totalement dépourvu de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz