Cour d'appel, 14 novembre 2012. 11/01365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01365
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01365
AFFAIRE :
Mme Germaine X... épouse Y...
C/
Mme Isabelle Z... épouse A...
PN-iB
paiement de somme
Grosse délivrée à
la Selarl Dauriac-Coudamy-Cibot, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
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Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Germaine X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 14 Avril 1934 à STRASBOURG (67000)
Profession : Sans profession, demeurant...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Christine CARRIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Isabelle Z... épouse A...
de nationalité Française
née le 19 Juillet 1965 à LIMOGES (87)
Profession : Employé (e) de Banque, demeurant...
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012.
A l'audience de plaidoirie du 12 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CARRIER et CLARISSOU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 novembre 2012.
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LA COUR
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Par acte d'huissier de justice en date du 20 avril 2005, Madame Germaine X... épouse Y... avait assigné Madame Marguerite Y... aux fins d'obtenir le paiement d'une somme principale de 51. 500 € correspondant au montant :
- d'un chèque de 50. 000 € émis le 11 décembre 2004, chèque retourné impayé à la suite d'une opposition pour vol,
- d'un chèque de 1. 500 € émis le 7 février 2005, chèque retourné impayé à la suite d'une opposition pour perte.
Un sursis à statuer a été ordonné en raison de l'existence d'une instruction pénale.
Madame Marguerite Y... est décédée le 3 juin 2007.
Le 11 juillet 2008, le juge d'instruction de TULLE rendait une ordonnance de non-lieu.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 décembre 2008, Madame Germaine X... épouse Y... a fait assigner Madame Isabelle Z... épouse A... en sa qualité d'héritière de Marguerite Y... aux fins d'obtenir le paiement de la somme principale de 51. 500 €.
Par conclusions en date du 30 mars 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BRIVE a ordonné une expertise graphologique.
L'expert ainsi désigné, Monsieur Michel B... a déposé son rapport le 22 juillet 2010.
Par jugement en date du 30 septembre 2011 auquel il est expressément renvoyé, le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
- rejeté les demandes de Germaine X... épouse Y...,
- dit que Germaine X... épouse Y... doit payer à Isabelle Z... épouse A... :
1) la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
2) la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 20 octobre 2011, Madame Germaine X... épouse Y... a interjeté appel du jugement ainsi rendu.
***
Vu les conclusions déposées par Madame Germaine X... épouse Y... les 18 janvier et 18 mai 2012.
Vu les conclusions déposées par Madame Isabelle Z... épouse A... le 12 mars 2012.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
- Sur l'action en paiement fondée sur les deux chèques datés des 11 décembre 2004 et 7 février 2005 :
Attendu qu'au terme des investigations techniques diligentées par l'expert judiciaire, celui-ci a formulé les conclusions suivantes :
". Une même main n'a pas procédé à la rédaction de l'ensemble des mentions apposées sur le chèque ... de 50. 000 €,
- une première main en la personne de madame feu Marguerite Y... a écrit les mentions cinquante, madame Y..., 50, Peyrelevade, et 11-12-2004 et a signé au recto du chèque.
- une deuxième main a probablement ajouté le mot MILLE et les trois 000 pour transformer le montant de 50 € en 50. 000 € et pourrait également avoir apposé les deux sigles €.
- une troisième main a probablement ajouté le mot EUROS.
. Autres observations techniques utiles à la solution du litige :
- l'écriture et la signature apposées sur le chèque no 900 5706 de 1. 500 € sont probablement des imitations de l'écriture et de la signature de madame Marguerite Y....
- le souscripteur et signataire du chèque no9005706 de 1. 500 € pourrait être celui qui a modifié le montant originel de 50 € du chèque ... en 50. 000 € par ajout du mot MILLE, des trois chiffres 000, et deux sigles €.
Sur une échelle d'appréciation de 7 niveaux, l'avis de l'expert est au niveau 7/ 7 pour les conclusions affirmatives (" Une même main n'a pas procédé... ; Une première main en la personne de madame feu Marguerite Y... a écrit... "), 6/ 7 pour les conclusions affirmées avec l'adverbe " probablement ", et 5/ 7 pour la dernière mention " pourrait être... "
Attendu qu'aucune critique technique n'est articulée à l'encontre des travaux de l'expert ;
Attendu que Madame Germaine X... épouse Y... n'apporte aucun élément de preuve pour établir l'intention libérale dont elle se prévaut ;
Attendu qu'au résultat de cette analyse, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les chèques servant de fondement à l'action en paiement de Madame Germaine X... épouse Y... étaient viciés par des modifications, altérations ou falsifications ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que Madame Germaine X... épouse Y... a été déboutée de son action en paiement ;
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu qu'eu égard au contexte dans lequel les chèques litigieux ont été émis et falsifiés, la somme de 15. 000 € allouée par le premier juge apparaît justifiée et suffisante pour indemniser Madame Isabelle Z... épouse A... de l'ensemble de son préjudice ;
- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Attendu que Madame Isabelle Z... épouse A... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la somme précédemment allouée à titre de dommages et intérêts ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la somme de 3. 000 € allouée à titre de dommages et intérêts par le premier juge apparaît suffisante pour indemniser Madame Isabelle Z... épouse A... de l'ensemble de ses frais irrépétibles ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de tous autres chefs de demande,
Condamne Madame Germaine X... épouse Y... aux entiers dépens et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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