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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-40.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.624

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur les pourvois M 91-40.624 et T 91-41.757 formés par la société anonyme Bas Le Bourget (Etablissement Saltiel et Fils), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Fresnoy-le-Grand (Aisne), en cassation d'un même arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Z... Dame, demeurant ..., défenderesse au pourvoi M 91-40.624, 2 / de Mlle Y... Dame, demeurant chez Mlle Z... Dame, Le Bourget, Randens à Aiguebelle (Savoie), défenderesse au pourvoi T 91-41.757, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bas Le Bourget, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n M 91-40.624 et T 91-41.757 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Bas Le Bourget a été condamnée par un arrêt du 3 décembre 1990 à payer à son ancienne salariée, Mlle Y... Dame, des rappels de commissions, de salaire et de congés payés ainsi qu'une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a formé un pourvoi contre cet arrêt mais en le dirigeant dans sa déclaration de pourvoi contre Mme Z... Dame ; Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi comportait comme défenderesse au pourvoi le nom de Mme Z... Dame et non celui de Mlle Y... Dame ; Attendu, d'autre part, que la déclaration de pourvoi comportant le nom de Mlle Séraphine X... a été déposée après l'expiration du délai de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mmes Z... et Joëlle X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes de 4 000 et 6 000 francs ; Mais attendu que ces demandes ne sont qu'en partie fondées ; PAR CES MOTIFS : Déclare Irrecevables les pourvois ; Condamne la société Bas Le Bourget à payer à Mmes Z... et Joëlle X... une somme de trois mille francs chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz