Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-40.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.709
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant Château de Ferron à Tonneins (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Castelferron, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, pris comme mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 décembre 1990), M. Gérard Z..., associé minoritaire de la société Castelferron, entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration et d'hôtellerie, directeur commercial de la société, a saisi la juridiction prud'homale, après la mise en redressement judiciaire de la société, le 20 septembre 1988, pour obtenir le paiement d'arriérés de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir jugé qu'il n'était pas lié à cette société par un contrat de travail et de s'être déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes, alors que, selon le moyen, il résulte des constatations des juges du fond que M. Gérard Z... avait travaillé en qualité de directeur commercial pour la société à responsabilité limitée à compter du 1er avril 1986 jusqu'à son licenciement du 31 août 1988 par la gérante, pour fermeture de l'établissement ; qu'il versait aux débats des bulletins de paie précisant sa fonction de directeur commercial, les attestations de quelques employés ou fournisseurs sur la réalité de son emploi salarié ; que ces constatations établissent à y suffire l'existence d'un contrat de travail, le défaut de prélèvement des cotisations pour
l'ASSEDIC à partir d'une certaine date, le défaut d'approbation de l'assemblée des associés à son contrat de travail, ni le fait que l'intéressé eût disposé d'une procuration sur la signature sociale n'étant de nature à détruire
la réalité de son emploi ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en tout cas, que les juges du fond, qui ont relevé que la principale activité de Gérard Z... était de démarcher la clientèle, se devaient, à tout le moins, de rechercher si, dans son accomplissement, il n'était pas placé sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société ; qu'ils n'ont donc pas légalement justifié leur décision au regard des articles précités ; et alors que, dans ses conclusions, M. Z... faisait valoir que, non seulement la réalité de son emploi subordonné était confirmée par divers témoignages de collègues de travail et de fournisseurs, mais encore qu'il résultait du jugement rendu le 22 décembre 1988 par le tribunal de commerce de Marmande, sur la tierce opposition qu'il avait formée à la décision de liquidation judiciaire, que la gérante de la société assumait pleinement ses fonctions de gérante, la qualité de simple associé de M. Z... étant retenue pour contester sa qualité pour agir ; que s'il avait reçu une délégation de signature sur le compte de la société à responsabilité limitée, c'était à raison de sa qualité de directeur commercial nécessitant la mise en place des produits dont il avait assuré le démarchage et la vente ; qu'il n'avait pas la maîtrise de l'édition de ses fiches de paie et du versement des charges patronales et que les fonctions pour lesquelles il était rémunéré n'avaient aucun lien avec l'administration de la société ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions, la cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, relatives à la portée d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Marmande, ayant relevé que M. Z... se comportait en gérant de fait de la société, a pu décider que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de la personne morale et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard