LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 26 février 2009 par M. et Mme X... tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 271 F-D rendu le 24 février 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., la troisième chambre civile a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt attaqué et, commettant une erreur matérielle, a interverti les parties dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 24 février 2009 sera rectifié, dans son dispositif, ainsi qu'il suit :
Condamne la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA à payer à M. Et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.