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N° RG 25/01946 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK36
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/01946 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK36
Copie executoire à :
Me Annick FIROBIND
Me Raphaël NISAND
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-9335 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [A] [J] [K]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 30 janvier 2025 par laquelle Madame [S] [N] a introduit l'action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3]
Et de
Monsieur [A], [J] [K]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5] (67)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 janvier 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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