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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-41.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.271

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 89-41.271 et A 89-41.273 formés par la société anonyme Pum, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 10 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Reims, au profit de : 1°) M. Alfredo A..., demeurant ..., 2°) M. Arthur D..., demeurant ... (Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pum, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 89-41.271 et 89-41.273 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois i: Attendu que la société Pum fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Reims, 10 février 1989) d'avoir décidé qu'en participant comme assesseurs à l'organisation du scrutin des élections prud'homales du 9 décembre 1987, MM. A... et D... se sont prévalus d'un usage existant dans la société Pum prévoyant la possibilité pour un délégué du personnel d'utiliser à cette occasion son droit à heures de délégation, et d'avoir débouté la société Pum de sa demande de remboursement d'heures de délégation indûment perçues au mois de décembre 1987, alors, d'une part, que la participation d'un délégué syndical ou d'un représentant élu du personnel en qualité de scrutateur à des élections prud'homales ne se rattache pas à l'exercice de son mandat, limité à des questions intéressant directement le personnel de l'entreprise et que, dès lors, le temps passé à cette activité ne peut être rémunéré au titre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, à défaut d'autres éléments, déduire l'existence d'un usage contraire du seul fait que l'employeur avait rémunéré les heures ainsi utilisées lors de précédents scrutins, a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un usage d'entreprise ne peut résulter du comportement de l'employeur que si celui-ci a agi en connaissance de cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Pum dans ses conclusions, le paiement d'heures de délégation consacrées par les intéressés à l'exercice des fonctions d'assesseur au cours de précédents scrutins avait été effectué sans qu'elle ait eu connaissance de cette utilisation, faute de vérification de sa part, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aussi aux conclusions invoquant l'ignorance de l'employeur quant à l'utilisation ainsi faite par les représentants de leur crédit d'heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part et enfin, que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant pour débouter la société Pum de sa demande, qu'elle ne s'est pas manifestée le jour même où elle a été informée de la nature de l'utilisation des heures dont elle réclame le remboursement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendûment omise, le conseil de prud'hommes a constaté l'existence de l'usage dénié par les pourvois et a exactement décidé que l'employeur ne pouvait revenir sur cet usage qu'en observant un délai de prévenance suffisant, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz