Cour de cassation, 31 octobre 2000. 97-22.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.549
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
2 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
4 / de M. Y..., demeurant ...,
5 / de M. Didier Z..., demeurant ...,
6 / de M. Dominique X..., demeurant ...,
7 / de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,
8 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) Province 92, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris-La Défense,
9 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 16 avril 1993, au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) sa décision d'affilier, au régime général d'assurance maladie, trois experts employés saisonnièrement à des missions de contrôle ; que la cour d'appel (Paris, 27 octobre 1997 ) a rejeté la contestation de ce groupement ;
Attendu que le GNIS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le lien de subordination se caractérise essentiellement par le pouvoir d'un employeur de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;
qu'en se bornant, pour dire que les contrôleurs devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale, à relever l'existence d'instructions techniques et de documents donnés par le GNIS, l'envoi par les contrôleurs de leur rapport, d'une feuille de route et des documents dûment remplis, l'absence de négociation de la rémunération et l'absence de risques pour les experts, sans rechercher si le GNIS avait le pouvoir de donner des ordres aux experts, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Et attendu que l'arrêt relève que les experts accomplissaient leur mission selon des directives et des documents émanant du GNIS, lequel avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution au vu d'un rapport, d'un état de frais et d'une "feuille de route" mentionnant les lieux de visite, les motifs de déplacement, le nombre de parcelles contrôlées, les distances parcourues et les horaires de travail, toutes justifications auxquelles était subordonné le versement d'une rémunération tarifée et fixée unilatéralement par cet organisme ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard