Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-13.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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20-13.356
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28 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° F 20-13.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 20-13.356 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré le recours de Mme H... bien fondé, dit que Mme H... remplissait les conditions administratives pour ouvrir droit à une pension d'invalidité à la date du 15 décembre 2013 et renvoyé Mme H... devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CPAM du Rhône estime que Madame H... ne peut justifier de la réunion des conditions administratives exigées par la loi afin d'obtenir une pension d'invalidité car elle n'a pas effectué au moins 200 heures de travail salarié sur la période des trois premiers mois, et elle ne justifie pas non plus d'un montant de cotisations dues au titre de l'Assurance Maladie au cours des six premiers mois et douze mois civils précédant l'interruption de travail. Madame H... soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions d'attribution de ladite pension. En vertu des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L. 341-2 du même code, "pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Enfin, l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur lors de la demande d'attribution de pension d'invalidité) dispose que "pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre - Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois , - Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois." En outre, il convient de préciser que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. En l'espèce, la maladie professionnelle de Madame H... a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de manière continue du 17 février 2011 au 31 décembre 2012, date de consolidation de son état de santé. Madame H... a également été déclarée inapte à son poste de travail par avis du 17 juillet 2013 et a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 9 décembre 2013. Elle a effectué une demande de d'attribution de pension d'invalidité le 15 décembre 2013 auprès de la CPAM Rhône-Alpes. Il ressort des pièces produites par Madame H... que cette dernière a bénéficié d'arrêts de travail de manière continue suite à la date de consolidation de son état de santé, c'est-à-dire à compter du 31 décembre 2012 jusqu'au 15 avril 2014. Dès lors, il est établi qu'il existe une continuité d'interruption de travail du 17 février 2011 au 15 décembre 2013. Par conséquent, il convient de retenir que Madame H... n'a pas repris son poste de travail de manière effective au sein de la société BONDUELLE suite à la date de consolidation de son état de santé, bien que les arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2012 n'aient pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu'elle n'ait pas perçu d'indemnisation du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013. La CPAM estime, au visa de l'article R. 313-5 5 du code de la sécurité sociale que les conditions administratives d'ouverture des droits doivent s'apprécier à la date de mise en invalidité, soit le 15 décembre 201 3 au titre d'une usure prématurée de l'organisme puisque cette date de mise en invalidité n'a été précédée d'aucune indemnisation et d'aucune interruption de travail suivi d'invalidité. De plus, elle souligne qu'entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013, Madame H... n'a pas été indemnisée. Or, les textes cités ci-dessus n'exigent pas une condition d'indemnisation. Par ailleurs, l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, établie le 2 janvier 2014, indique que le dernier jour travaillé payé de la salariée victime est le 19 janvier 2011. Les fiches de paie correspondant à la période du 1er janvier 2013 et 31 décembre 2013 font également apparaître l'absence de Madame H... à son poste de travail durant toute cette périodes. Il convient alors de retenir le 17 février 2011 comme date d'interruption de travail et d'apprécier les conditions d'ouverture de son droit sur les 12 mois qui précèdent cette date, à savoir du 17 février 2010 au 16 février 2010. Madame H... a travaillé en l'espèce en qualité de légumière au sein de la société BONDUELLE à compter du 28 février 2005, Elle remplit alors la condition d'affiliation à l'assurance maladie les 12 mois précédant l'interruption de travail. En outre, selon les fiches de paie produites, Madame H... ayant travaillé sur une base de 151,67 heures par mois, il en résulte qu'elle a travaillé plus de 800 heures entre le 17 février 2010 et le 16 février 2011. Il ressort également de ces éléments que Madame H... a travaillé plus de 200 heures au cours des trois premiers mois, soit du 17 février 2010 au 16 mai 2010. En conséquence, Madame H... remplit les conditions administratives pour ouvrir droit à une pension d'invalidité à la date du 15 décembre 2013, conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Il convient de confirmer te jugement déféré sur ce point. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; que l'article R. 313-5 du même Code précise que : Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du SMIC au cours de six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il s'ensuit que te droit à pension d'invalidité s'apprécie à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'ainsi, dès lors qu'il existe une continuité entre l'arrêt de travail et l'état d'invalidité, le droit à pension d'invalidité s'apprécie à la date de l'arrêt de travail dont l'assuré fait l'objet et non à celle où il sollicite le bénéfice de cet avantage ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que Madame H... a bénéficié d'indemnités journalières : - du 17 février 2011 au 31 décembre 2012 au titre d'une maladie professionnelle - du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 au titre de la maladie ; que le 17 juillet 2013, au terme d'une deuxième visite médicale, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail et a ensuite été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2013 ; que la société BONDUELLE, son employeur, a fourni une attestation destinée à Pôle Emploi dont il résulte que le dernier jour travaillé de Madame H... est le 19 janvier 2011 et que celle-ci n'a pas repris son poste de travail depuis l'indemnisation de sa maladie professionnelle le 17 février 2011 ; que les périodes d'activité salariée entre le 1er juillet 2013 et le 9 décembre 2013 correspondent à la reprise, par l'employeur, du paiement des salaires à Madame H... (notamment rémunération dont préavis non effectué, indemnité compensatrice de congés payés... conformément aux dispositions du Code du travail dans le cadre procédural lorsque l'inaptitude définitive au poste est constatée Attendu que dans ces conditions, Madame H..., qui a perçu depuis le 17 février 2011, des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle puis en maladie et qui n'a pas été en mesure de reprendre son emploi en raison d'un avis médical d'inaptitude suivi d'un licenciement pour inaptitude le 9 décembre 2013, établit l'existence d'une continuité entre l'interruption de son activité professionnelle et l'état d'invalidité constatée médicalement le 15 décembre 2013 ; qu'il convient en conséquence d'apprécier les conditions d'ouverture de son droit à pension d'invalidité à la date de cessation de son travail, soit au 17 février 2011 ; que la période de référence énoncée par l'article R. 313-5 du Code de la Sécurité Sociale - correspondant aux douze mois civils précédant l'interruption de travail - est donc celle du 17 février 2010 au 16 février 2011 ; que Madame H... produit à cet égard des justificatifs (au demeurant non contestés par la CPAM) dont il ressort que : - sur la période du 17 février 2010 et le 16 février 2011, elle a travaillé plus de 800 heures et cotisé sur la base de 18 967,91 € ; - sur la période entre le 17 février 2010 et le 16 août 2010, elle a travaillé plus de 200 heures et a cotisé sur la base de 10 996,28 € ; qu'il apparaît dès lors qu'au regard des prescriptions administratives énoncées par l'article R. 313-5 du Code de la Sécurité Sociale, Madame H... remplit les conditions de durée et de montant de cotisations versées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité à compter du 15 décembre 2013 ; qu'il convient en conséquence de renvoyer Madame H... devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits » ;
ALORS QUE, la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence, s'agissant d'apprécier si l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, que lorsque l'interruption de travail a été suivie immédiatement d'invalidité ; qu'en retenant, pour déterminer la période de référence s'agissant du droit à pension de Mme H..., la date de l'arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle dont elle a été victime, soit le 17 février 2011, quand ils constataient que, postérieurement à la consolidation, les arrêts de travail de Mme H... n'ont pas été indemnisés au titre de l'assurance maladie, ce dont il se déduisait qu'elle était apte à reprendre le travail, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatation, ont violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré le recours de Mme H... bien fondé, dit que Mme H... remplissait les conditions administratives pour ouvrir droit à une pension d'invalidité à la date du 15 décembre 2013 et renvoyé Mme H... devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CPAM du Rhône estime que Madame H... ne peut justifier de la réunion des conditions administratives exigées par la loi afin d'obtenir une pension d'invalidité car elle n'a pas effectué au moins 200 heures de travail salarié sur la période des trois premiers mois, et elle ne justifie pas non plus d'un montant de cotisations dues au titre de l'Assurance Maladie au cours des six premiers mois et douze mois civils précédant l'interruption de travail. Madame H... soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions d'attribution de ladite pension. En vertu des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L. 341-2 du même code, "pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Enfin, l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur lors de la demande d'attribution de pension d'invalidité) dispose que "pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre - Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois , - Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois." En outre, il convient de préciser que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. En l'espèce, la maladie professionnelle de Madame H... a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de manière continue du 17 février 2011 au 31 décembre 2012, date de consolidation de son état de santé. Madame H... a également été déclarée inapte à son poste de travail par avis du 17 juillet 2013 et a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 9 décembre 2013. Elle a effectué une demande de d'attribution de pension d'invalidité le 15 décembre 2013 auprès de la CPAM Rhône-Alpes. Il ressort des pièces produites par Madame H... que cette dernière a bénéficié d'arrêts de travail de manière continue suite à la date de consolidation de son état de santé, c'est-à-dire à compter du 31 décembre 2012 jusqu'au 15 avril 2014. Dès lors, il est établi qu'il existe une continuité d'interruption de travail du 17 février 2011 au 15 décembre 2013. Par conséquent, il convient de retenir que Madame H... n'a pas repris son poste de travail de manière effective au sein de la société BONDUELLE suite à la date de consolidation de son état de santé, bien que les arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2012 n'aient pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu'elle n'ait pas perçu d'indemnisation du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013. La CPAM estime, au visa de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions administratives d'ouverture des droits doivent s'apprécier à la date de mise en invalidité, soit le 15 décembre 2013 au titre d'une usure prématurée de l'organisme puisque cette date de mise en invalidité n'a été précédée d'aucune indemnisation et d'aucune interruption de travail suivi d'invalidité. De plus, elle souligne qu'entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013, Madame H... n'a pas été indemnisée. Or, les textes cités ci-dessus n'exigent pas une condition d'indemnisation. Par ailleurs, l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, établie le 2 janvier 2014, indique que le dernier jour travaillé payé de la salariée victime est le 19 janvier 2011. Les fiches de paie correspondant à la période du 1er janvier 2013 et 31 décembre 2013 font également apparaître l'absence de Madame H... à son poste de travail durant toute cette périodes. Il convient alors de retenir le 17 février 2011 comme date d'interruption de travail et d'apprécier les conditions d'ouverture de son droit sur les 12 mois qui précèdent cette date, à savoir du 17 février 2010 au 16 février 2010. Madame H... a travaillé en l'espèce en qualité de légumière au sein de la société BONDUELLE à compter du 28 février 2005, Elle remplit alors la condition d'affiliation à l'assurance maladie les 12 mois précédant l'interruption de travail. En outre, selon les fiches de paie produites, Madame H... ayant travaillé sur une base de 151,67 heures par mois, il en résulte qu'elle a travaillé plus de 800 heures entre le 17 février 2010 et le 16 février 2011. Il ressort également de ces éléments que Madame H... a travaillé plus de 200 heures au cours des trois premiers mois, soit du 17 février 2010 au 16 mai 2010. En conséquence, Madame H... remplit les conditions administratives pour ouvrir droit à une pension d'invalidité à la date du 15 décembre 2013, conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Il convient de confirmer te jugement déféré sur ce point. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; que l'article R. 313-5 du même Code précise que : Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du SMIC au cours de six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il s'ensuit que te droit à pension d'invalidité s'apprécie à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'ainsi, dès lors qu'il existe une continuité entre l'arrêt de travail et l'état d'invalidité, le droit à pension d'invalidité s'apprécie à la date de l'arrêt de travail dont l'assuré fait l'objet et non à celle où il sollicite le bénéfice de cet avantage ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que Madame H... a bénéficié d'indemnités journalières : - du 17 février 2011 au 31 décembre 2012 au titre d'une maladie professionnelle - du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 au titre de la maladie ; que le 17 juillet 2013, au terme d'une deuxième visite médicale, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail et a ensuite été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2013 ; que la société BONDUELLE, son employeur, a fourni une attestation destinée à Pôle Emploi dont il résulte que le dernier jour travaillé de Madame H... est le 19 janvier 2011 et que celle-ci n'a pas repris son poste de travail depuis l'indemnisation de sa maladie professionnelle le 17 février 2011 ; que les périodes d'activité salariée entre le 1er juillet 2013 et le 9 décembre 2013 correspondent à la reprise, par l'employeur, du paiement des salaires à Madame H... (notamment rémunération dont préavis non effectué, indemnité compensatrice de congés payés... conformément aux dispositions du Code du travail dans le cadre procédural lorsque l'inaptitude définitive au poste est constatée Attendu que dans ces conditions, Madame H..., qui a perçu depuis le 17 février 2011, des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle puis en maladie et qui n'a pas été en mesure de reprendre son emploi en raison d'un avis médical d'inaptitude suivi d'un licenciement pour inaptitude le 9 décembre 2013, établit l'existence d'une continuité entre l'interruption de son activité professionnelle et l'état d'invalidité constatée médicalement le 15 décembre 2013 ; qu'il convient en conséquence d'apprécier les conditions d'ouverture de son droit à pension d'invalidité à la date de cessation de son travail, soit au 17 février 2011 ; que la période de référence énoncée par l'article R. 313-5 du Code de la Sécurité Sociale - correspondant aux douze mois civils précédant l'interruption de travail - est donc celle du 17 février 2010 au 16 février 2011 ; que Madame H... produit à cet égard des justificatifs (au demeurant non contestés par la CPAM) dont il ressort que : - sur la période du 17 février 2010 et le 16 février 2011, elle a travaillé plus de 800 heures et cotisé sur la base de 18 967,91 € ; - sur la période entre le 17 février 2010 et le 16 août 2010, elle a travaillé plus de 200 heures et a cotisé sur la base de 10 996,28 € ; qu'il apparaît dès lors qu'au regard des prescriptions administratives énoncées par l'article R. 313-5 du Code de la Sécurité Sociale, Madame H... remplit les conditions de durée et de montant de cotisations versées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité à compter du 15 décembre 2013 ; qu'il convient en conséquence de renvoyer Madame H... devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits » ;
ALORS QUE tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; qu'en retenant qu'« Il ressort des pièces produites par Madame H... que cette dernière a bénéficié d'arrêts de travail de manière continue suite à la date de consolidation de son état de santé, c'est-à-dire à compter du 31 décembre 2012 jusqu'au 15 avril 2014 », sans préciser sur quels éléments ils se fondaient, quand la pièce n° 7 adverse supposément constituée des arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2012, qui n'a pas été communiquée à la Caisse, ne figure pas au dossier de la cour d'appel, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
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