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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1973 par la société De Dietrich européenne électroménager, aux droits de laquelle se trouve la société Brandt commerce, M. X... a, postérieurement à un accident du travail, été licencié par courrier du 4 avril 2000 ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et débouter M. X... de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit énoncer, à la fois, les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que la lettre mentionne en l'espèce la réorganisation du service commercial pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, d'autre part que la disparition de tous les postes d'inspecteur commercial justifiait le licenciement du salarié pour un motif sans rapport avec l'accident du travail dont il avait été victime ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'accident ou à la maladie professionnelle de nature à justifier une impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du plan social, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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