Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-13.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-13.383
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant à Paris (5ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de :
1°) Madame Arlette B... séparée de biens de Monsieur A..., demeurant à Paris (16ème), ... ; 2°) Monsieur François B..., demeurant à Paris (7ème), ... ; 3°) Monsieur Gérard B..., demeurant à Paris (7ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., C..., D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que statuant, non sur l'application d'une clause résolutoire mais sur l'appel d'un jugement ayant déclaré M. Y... déchu du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'une mise en demeure, et qui a relevé qu'en utilisant l'appartement exclusivement pour sa profession, M. Y... avait contrevenu à son obligation d'en faire un usage mixte, d'habitation et professionnel, a souverainement retenu que la gravité de ce manquement justifait la déchéance du droit au maintien dans les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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