jurisprudence.case.fullText
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° Y 19-25.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages Jaunes, a formé le pourvoi n° Y 19-25.282 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], et après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solocal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solocal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR condamné la Société PAGES JAUNES, devenue la Société SOLOCAL, à payer à Madame [J] les sommes de 10.000 ? à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 2.000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Attendu qu'en application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'aux termes de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse d'assurance-maladie [Localité 1] que : - courant juillet 2014, ' une nouvelle organisation a vu le jour au sein de la société', les horaires de la salariée s'étend vus modifiés, de sorte que la salariée s'est sentie perdue et désorientée, - que le 6 novembre 2014 une des collègues de madame [J],(Madame [K]) non expérimentée a été désignée pour le lancement d'un challenge. Pour chaque contrat commercialisé, l'agent devait se soustraire à une 'danse sous un ballet' et en finalité l'équipe perdante devait assurer comme gage le nettoyage des bureaux de l'équipe adverse. madame [J] a trouvé cela dégradant et infantilisant. Elle a alors fait part à Madame [K] de son dévouement pour le challenge mais en aucun cas de sa participation à la 'danse sous le ballet et encore moins le ménage'; Que la réalité de ce challenge est démontrée par les témoignages produits par la salariée, ainsi que des documents versés par l'employeur lui-même ; Qu'il ressort du même compte rendu d'enquête que ' le 7 novembre 2014, madame [J] s'est rendue à une réunion organisée par sa responsable, Madame [X]. Au cours de cette réunion, Madame [X] s'est levée et a félicité Madame [K] pour le lancement du challenge du 6 novembre 2014. madame [J] a souhaité intervenir poliment à ce sujet mais s'est vu refuser la parole à plusieurs reprises. madame [J] s'est alors sentie frustrée, énervée et décrédibilisée. Après un dialogue houleux avec Madame [X], madame [J] s'est levée et a demandé s'il fallait 'qu'elle se jette par la fenêtre pour pouvoir parler', puis a quitté la réunion en pleurs. Que ces déclarations sont très clairement corroborées par les témoignages produits par la salariée, Qu'après avoir fait observer que les gages et félicitations de Madame [X] à l'égard de Madame [K] ont été mal perçus par l'ensemble des télévendeuses, l'enquêtrice a signalé : - que la salariée avait alerté les délégués du personnel et qu'une enquête avait été menée par le CHSCT, - que le directeur de l'entreprise lui avait alors proposé en vain un changement d'équipe de travails, pour le lui imposer par la suite; que de la même manière, ces constatations se voient corroborées par les témoignages produits par l'intimée ; Qu'en outre, suite à une mission d'enquête préliminaire sur la souffrance au travail d'un télé vendeur le 19 décembre 2014, le CHSCT a constaté l'existence d'un 'groupe perturbé', dans un climat tendu et empreint de multiples inquiétudes liées à la nouvelle organisation', cet incident ayant 'fait plusieurs victimes, à commencer par [H]', le comité précisant que 'le fait d'être managé par une personne qui, quelques mois auparavant, était leur collègue est ressenti de façon mitigée. Des erreurs ont été commises, celles-ci du fait de la responsabilité de l'entreprise qui n'a manifestement pas donné les moyens à leurs auteurs en termes de formation d'accompagnement ; Que s'agissant de la salariée, il est fait état : - d'un manque de reconnaissance, - du fait qu'elle n'a pas pu s'exprimer, - de son caractère très sensible, alors que le DAT aurait dû traiter le problème du groupe avant l'altercation ; Que ces éléments, pris dans leur ensemble constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de madame [J] ; Attendu que pour renverser la présomption découlant de l'article L1154-1 du code du travail, l'employeur soutient en substance avoir satisfait à son obligation de prévention des risques afférents aux harcèlement moral, en mettant en place un plan d'action dit 'mieux-être au travail' à la télévente de [Localité 2], et être intervenue auprès de la salariée ; qu'il fait valoir qu'à l'issue de plusieurs entretiens d'évaluation, madame [J] avait déclaré apprécier son travail, qu'elle effectuait avec enthousiasme ; qu'à cet effet, la Société PAGES JAUNES démontre que dans le courant du mois de janvier 2015, le CHSCT a effectué un certain nombre de diligences ayant abouti à un document de synthèse ; Attendu qu'il n'est pas contestable que certains efforts généraux ont été réalisés par l'employeur dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux ; Que toutefois, la cour constate que les documents produits par l'employeur ne permettent pas d'établir clairement la réalité des mesures dans le cadre du quotidien des salariés de l'entreprise prises, tout particulièrement à l'égard de la salariée lors des incidents dont elle se prévaut ; Qu'en outre, les éléments produits aux débats démontrent : - que l'employeur avait connaissance du caractère particulièrement sensible de la salariée, - qu'il existait au sein de l'entreprise un réel malaise face à des changements opérés récemment, - qu'il a laissé s'organiser un challenge que l'on peut qualifier de dégradant, par une supérieure hiérarchique inexpérimentée, - que face au malaise de la salariée, sa hiérarchie l'a empêchée de s'exprimer dans le cadre d'une table ronde, Que finalement, les mesures prises, notamment dans le cadre du CHSCT, sont intervenues postérieurement au malaise subi par madame [J] ; Que la société PAGES JAUNES ne justifie donc pas avoir mis en place des mesures permettant de mettre effectivement fin au harcèlement subi par la salariée ou de le prévenir ; Que l'insuffisance des mesures prises par l'employeur a eu des conséquences sur la santé de la salariée, celle-ci ayant dû se trouver en arrêt maladie du 7 novembre 2014 au 9 juin 2016 ; Que ces faits ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et porté atteinte à sa dignité et à sa santé physique ou mentale, de sorte que le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; Que le harcèlement moral de madame [J] est établi ; Attendu qu'eu égard au préjudice subi par la salariée, il lui sera alloué 10.000 ? » ;
1/ ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour retenir le harcèlement moral la cour d'appel a constaté que Madame [J] s'était sentie « perdue et désorientée » par la réorganisation pour raison économique de l'entreprise, qu'une de ses collègues de moindre ancienneté avait été choisie pour le lancement d'un challenge commercial ce qu'elle n'a pas accepté, que des gages enfantins avaient été organisés au sein de l'équipe par cette salariée remplaçante à une seule reprise lors de ce challenge, qu'au cours d'une réunion durant laquelle la même collègue avait été félicitée en public par sa supérieure, Madame [J] se serait sentie « frustrée, énervée et décrédibilisée » parce qu'elle s'était vue refuser de prendre la parole, et enfin que de nature « très sensible » la salariée souffrait d'un manque de reconnaissance ; qu'en statuant ainsi cependant que de telles constatations n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail pris en leur version applicable ;
2/ ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au cas présent, en réponse aux griefs de Madame [J], la Société SOLOCAL faisait valoir que la réorganisation économique décidée était indispensable pour la survie de l'entreprise et avait été mise en oeuvre de manière concertée et anticipée, que les gages tout au plus enfantins avaient été organisés par une salariée remplaçante lors d'un seul lancement commercial et que la salariée n'y avait au demeurant pas participé, que selon le document de synthèse de la réunion du 7 novembre 2014 Madame [J] avait adopté un comportement outrancier et agressif expliquant qu'il lui ait été légitimement demandé de se calmer, et enfin que la Société SOLOCAL avait mis en oeuvre une série de mesures de suivi et de prévention après les griefs de la salariée tenant à son sentiment de manque de reconnaissance ; qu'en retenant néanmoins le harcèlement moral, sans rechercher si par ces éléments l'employeur ne rapportait pas la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail pris en sa version applicable ;
3. ALORS QU'en déduisant le harcèlement moral sans relever de comportements répétés de l'employeur de nature à engendrer une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail pris en sa version applicable ;
4. ET ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; que la Société SOLOCAL soutenait, sans être critiquée, avoir immédiatement mis en oeuvre des mesures de suivi et de prévention afin de résoudre les difficultés de Madame [J] ; que, dans ces conditions, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que l'employeur avait pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dès qu'il a eu connaissance de la plainte pour harcèlement de la salariée, ce notamment par des mesures de prévention intervenues en amont, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR déclaré nul le licenciement de madame [J], d'AVOIR condamné la Société PAGES JAUNES, devenue la Société SOLOCAL, à payer à madame [J] les sommes de 2.628 ? à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015, 262,80 ? au titre des congés payés y afférents, 40.000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et 2.000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la Société PAGES JAUNES de remettre à madame [J] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « les conséquences du harcèlement sur le licenciement de madame [J] Attendu que l'inaptitude de madame [J] est en lien direct avec son arrêt de travail, consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi ; Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nul le licenciement de la salariée, en application de l'article L.1152-2 du code du travail ; Attendu que la cour a les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (pour avoir perçu 39'885 euros en 2013 et 40'867 euros de janvier à novembre 2014), de son âge,(pour être né en 1976) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en avril 2002) et de l'effectif de celle-ci,(plus de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 40.000 euros ; Sur la demande de rappel de salaire Attendu qu'a cet égard, l'employeur n'a formé aucune observation précise et circonstanciée ; Que la demande doit donc être accueillie ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à madame [J] , il lui sera alloué une somme complémentaire de 2.000 euros ; Qu'a ce titre, la Société PAGES JAUNES sera déboutée de sa demande » ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société SOLOCAL pour harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant l'annulation du licenciement pour inaptitude au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt.