Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-23.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.359
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° G 19-23.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société CBRE Valuation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.359 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CBRE Valuation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CBRE Valuation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CBRE Valuation et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CBRE Valuation.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame R... sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné la société CBRE VALUATION à lui verser les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi que de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois;
AUX MOTIFS QUE «depuis son embauche en 1998 et pendant la période où elle a été au service de la société Bourdais expertises Mme R... n'a jamais reçu la moindre remarque sur son travail. Après la reprise de cette société par la société CBRE Valuation en 2011, les comptes- rendus d'entretiens d'évaluation de 2012, 2013 et 2014 font état d'un manque de motivation, de détermination et l'absence d'efforts à aider les autres assistantes. Mme R... reconnait dans chacun de ces comptes-rendus rencontrer de graves problèmes personnels tout en ajoutant avoir tenté de ne pas les faire transparaître dans sa vie professionnelle. Elle produit plusieurs attestations de collègues et client attestant de son efficacité et son professionnalisme. Ainsi, Mme Q..., collaboratrice au poste d'assistante du ter août 2014 au 31 décembre 2014 dans le service Valuation de CBRE, atteste « des diverses pressions que subissait Mme R... dans le service Valuation, autant de la part de ses collègues de travail, que de sa hiérarchie. Notre manager a émis à de nombreuses reprises et publiquement des remarques négatives concernant directement Mme R.... Ces propos pouvaient concerner son travail ou être beaucoup plus personnels (sa personnalité, sa vie privée). Ces commentaires étaient ensuite largement repris par les membres du personnel de Valuation. J'ai pu constater que Mme R... travaillait par conséquent très isolée car elle ne bénéficiait pas l'entraide accordée aux autres assistantes, situation induite selon moi par les propos négatifs du manager ainsi que par son attitude envers Mme R.... Pour ma part, Mme R... a participé à ma formation lors de mon passage chez CBRE. Je peux attester d'une employée toujours ponctuelle, souriante, attentive et serviable ». Mme R... verse en outre de nombreux courriels de remerciements de collègues des 28 novembre 2013 pour son travail, 25 octobre 2013 pour l'aide apportée, 10 septembre 2012 pour son travail « merci beaucoup V... I! T'es o top », du 16 novembre 2015 (courriel dans lequel Mme R... continue à proposer son aide pour la mise à jour de dossiers), 10 novembre 2015 ( 2 courriels), 15 octobre 2015 (courriel détaillé de Mme O... : « V..., je tiens à te remercier de ton aide lors de mon arrêt maladie, pour avoir réimprimé les factures... » ainsi que des courriels de Mme R... remontant des irrégularités etc. Il ressort de ces documents qu'elle manifestait une réelle implication dans son service et faisait preuve de professionnalisme ce qui met en cause les griefs reprochés dans la lettre de licenciement, En tout état de cause, il résulte de l'attestation de Mme Q... ne bénéficiait pas de l'aide accordée aux autres assistantes ce dont il se déduit qu'il ne peut sérieusement lui être reproché un manque de rapidité. Il s'ensuit que le licenciement de cette salariée ayant une ancienneté de 17 ans et qui n'avait jamais reçu le moindre reproche sur son travail avant la reprise de la société par une nouvelle direction est sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts» ;
1. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner les griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, après avoir rappelé les alertes et avertissements dont la salariée avait fait l'objet depuis 2012, lui reprochait son manque d'implication dans le service, soulignant que son travail, tant sur un plan quantitatif que qualitatif, demeurait bien inférieur à celui attendu d'une assistante de son expérience et n'ayant que trois experts à gérer, à la différence des autres assistantes qui devaient en gérer cinq ; qu'il était en particulier relevé, en premier lieu, relativement à la création de clients sur la base de données de la société que, le 4 décembre, la salariée avait mis 3 heures pour créer trois clients, en deuxième lieu, relativement à la facturation, qu'il lui fallait généralement 30 minutes pour réaliser cette tâche contre 13 minutes pour les autres assistantes, et à titre d'exemple, qu'elle avait pris une heure le 8 décembre pour facturer deux dossiers et à nouveau une heure le 24 novembre pour en créer un, en troisième lieu, relativement à la préparation, l'impression, et l'envoi des rapports, qu'elle elle avait pris une heure le 9 décembre pour préparer les annexes d'un rapport que l'expert avait déjà préparées, une heure le 8 décembre pour imprimer un rapport et des annexes et 4 heures et 30 minutes le 18 novembre pour l'impression de trois rapports ; que la lettre de licenciement soulignait que les experts établissaient la plupart du temps eux-mêmes les annexes de leurs rapports compte tenu des erreurs récurrentes commises par l'intéressée, s'agissant en quatrième lieu, des réservations de train et d'hôtel, que, le 24 novembre, la salariée avait pris une heure pour effectuer une réservation puis, le 18 novembre, à nouveau une heure pour organiser un trajet Lille/Paris ; que la lettre de licenciement reprochait également à la salariée son manque de fiabilité conduisant son responsable et ses collègues à pallier ses négligences, grief au sujet duquel étaient fournis des exemples circonstanciés relatifs à une facture impayée ainsi qu'à une réservation d'hôtel dans le cadre de laquelle elle avait manifestement manqué de professionnalisme ; que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée versait aux débats des attestations et courriers électroniques de collègues et clients dont il ressortait qu'elle aurait «manifest[é] une réelle implication dans son service et faisait preuve de professionnalisme» et qu'il ne pouvait lui être reproché son manque de rapidité dès lors qu'il résultait de l'attestation d'une salariée, qui avait été collaboratrice du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, que Madame R... n'aurait pas bénéficié de l'entraide accordée aux autres assistantes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, sans examiner aucun des griefs circonstanciés formulés au soutien du licenciement, et en particulier si le temps pris par la salariée sur chacune des tâches recensées par la lettre de licenciement était justifié, au regard tant de celui habituellement pris par les autres assistantes sur les même tâches, que du nombre d'experts que Madame R... avait à gérer, ni examiner le grief relatif à l'absence de fiabilité du travail fourni et les deux exemples invoqués à cet égard par la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;
2. ALORS QU'en se bornant à reprendre les arguments généraux de la salariée sur le professionnalisme qui aurait été le sien, sans examiner aucun des éléments invoqués, non plus que les nombreuses pièces fournies par l'exposante au soutien de chacun des griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE la reprise du contrat de travail n'interdit pas à l'employeur de se prévaloir de griefs postérieurs à cette reprise ; que la persistance d'un grief contribue à sa caractérisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'«après la reprise de [la] société par la société CBRE Valuation en 2011, les comptes-rendus d'entretiens d'évaluation de 2012, 2013 et 2014 font état d'un manque de motivation, de détermination et l'absence d'efforts à aider les autres assistantes», et que Madame R... s'était vu notifier deux avertissements les 26 février 2014 et 14 octobre 2015, le premier pour «manque de motivation et d'implication dans le service», et le second pour «absence d'évolution dans sa manière de procéder et d'appréhender le métier d'assistante» ; que, la lettre de licenciement se référait expressément à l'absence de prise en considération, par la salariée, des alertes figurant dans les entretiens d'évaluations ainsi que des avertissements qui lui avaient été notifiés ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée «qui avait 17 années d'ancienneté, n'avait jamais reçu le moindre reproche sur son travail avant la reprise de la société par une nouvelle direction» ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés «la reprise de la société par une nouvelle direction» tout en relevant la persistance, depuis 2012, des manquements reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;
4. ET ALORS en tout état de cause QUE l'exposante avait contesté qu'un changement de direction soit intervenu en 2011, précisant que, lors de l'embauche comme du licenciement de la salariée, c'était toujours le même le même Président qui était en poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser aucune pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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