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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hammad Z..., demeurant Bâtiment Le Cassel, appartement n 32 à Saint-Nicoles-les-Arras (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Lakdar X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.
A..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation le 20 novembre 1991 contre une décision rendue le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la cour de cassation, dans les délais légaux, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi.
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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