Cour de cassation, 07 novembre 2001. 01-82.670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.670
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Reira,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour abus de confiance, faux et usage, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-1 al. 2, 441-1 et 441-11 du Code pénal, des articles 147, 150 et 151 de l'Ancien Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Reira A... coupable de faux et usage de faux en contrefaisant les signatures aux préjudices d'Henry Z..., Claire Y... et Luc X... ;
" aux motifs qu'il y avait eu de la part de Reira A... altération de la vérité par apposition de fausses signatures d'Henry Z..., de Luc X... et de Claire Y..., sur les statuts de l'association " Bleu Soleil " et sur les modifications qui leur ont été apportées ; que ces statuts et leurs modifications, qui ont été déclarés à la préfecture du siège social de l'association, ont permis à celle-ci d'obtenir la capacité juridique et entrent donc dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal qui visent les écrits qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que les altérations de la vérité ainsi commises par Reira A... étaient bien de nature à causer un préjudice même éventuel puisqu'elles répondaient au but de dessiner l'apparence d'une association régulièrement constituée afin de pouvoir recueillir des fonds qui ont été par la suite détournés ; qu'en outre les personnes dont la signature a été imitée se retrouvaient, sans le savoir et sans pouvoir exercer le moindre contrôle, engagés comme membre d'une association et exposés à une possible mise en cause de leur responsabilité ;
" alors qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que les personnes dont les signatures ont été imitées n'aient pas donné leur accord pour faire partie du bureau de l'association, que l'imitation des signatures même à leur insu n'avait donc pas, par elle-même, des conséquences préjudiciables à leur encontre, qu'ils n'ont d'ailleurs déposé aucune plainte contre Reira A... de ce chef, qu'en l'absence de préjudice imputable au seul fait de l'imitation de la signature, le délit de faux et d'usage de faux n'était donc pas cause sérieuse " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-1 al. 2 et 314-10 du Code pénal, des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement déclarant Reira A... coupable du chef d'abus de confiance et la condamnant tant à une peine d'emprisonnement qu'à des dommages-intérêts envers la CAF de Grenoble et le CCAS de la Ville de Grenoble ;
" aux motifs que ces organismes avaient versé des fonds à une association dont Reira A... gérait les finances pour permettre à des enfants démunis de partir en vacances ; qu'elle ne produisait ni proposait de produire la culpabilité de cette association, que les sommes versées avaient disparu, que l'examen des relevés de compte de l'association à la banque faisait apparaître du 1er février 1992 au 31 mars 1993, plusieurs versements de sommes importantes émises au profit de Reira A..., que celle-ci qui portait sur ce compte les sommes versées par la CAF et le CCAS de Grenoble en vue des financements des vacances des enfants de familles démunies, avait fait la déclaration suivante : " A... Bebaibar est un frère. J'ai versé sur son compte la somme de 20 000 francs dans le cadre du séjour Espagne-Portugal en août 1992 parce qu'il était animateur, qu'il n'avait pas le diplôme de jeunesse et sports mais que cela n'était pas obligatoire. Il pouvait ainsi faire face à des dépenses du groupe. Les autres achats personnels correspondaient à des vêtements personnels " ;
" alors qu'il ne ressort aucunement de ces réelles constatations que les fonds reçus aient été utilisés dans un but autre que celui pour lequel ils avaient été versés à l'association, le compte bancaire, sur lequel ces versements dûment effectués n'était pas exclusivement réservé aux dépenses prises partiellement en charge par la CAF et le CCAS, la cour d'appel en ne recherchant pas le montant exact des sommes détournées de leur destination, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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