Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.630
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., demeurant Cité Genes II, Appt. 26, esc. 433, La Paillade, 34080 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Brahim X..., demeurant ..., Les Flamands Roses, Bât. B. Esc. 7, 34080 Montpellier,
2 / de M. Z... Ait X..., demeurant ..., Résidence du Lac II, 34080 Montpellier,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le trop versé d'allocations faisait l'objet d'une régularisation par la Caisse d'allocations familiales directement auprès de M. X... son allocataire débiteur, par retenue sur ses prestations familiales, la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des élements de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a retenu qu'il n'était pas démontré que le reversement des allocations était réclamé à la bailleresse, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas rejeté la demande de Mme Y... en l'absence d'établissement d'état des lieux contradictoire, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la bailleresse ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé par le locataire pour dresser l'état des lieux et que M. X... n'avait pas été convoqué à l'établissement de l'état des lieux de sortie dont se prévalait Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande de la bailleresse, relative aux travaux de réparation de l'appartement, se heurtait à une contestation sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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