Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-16.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.169
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, au profit de la Société coopérative de consommation des PTT de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a assujetti au versement de transport pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 la Société coopérative de consommation des PTT de la Haute-Garonne, en retenant dans l'effectif le personnel détaché de l'administration des PTT auquel était versée une prime mensuelle spécifique ; que, pour annuler cette décision, le jugement attaqué énonce qu'il est constant et non contesté que le personnel des PTT, étant détaché, demeure "comptabilisé" par l'administration des PTT qui lui accorde en plus une prime de responsabilité soumise à retenues ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF soutenait que la prime spécifique était versée aux agents détachés par la société coopérative sur la déclaration de salaire de laquelle ils figuraient à ce titre, le tribunal a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de la Haute-Garonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; Condamne la Société coopérative de consommation des PTT de la Haute-Garonne, envers l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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