Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.020
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles, Emmanuel X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Assim, demeurant 4, le ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section commerce), au profit :
1 / de M. Guy Y..., demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile de France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé le 5 avril 1994 par la société Transport Assim, a été licencié pour faute lourde par lettre du 29 juillet 1996 ; que la société Transport Assim a été placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 1996 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... est privé de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont relevé que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement étaient vagues, imprécis, généraux et non datés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié un refus de travail, des menaces et un comportement violent, un abandon de poste et des absences au travail, ce dont il résultait que la lettre mentionnait des motifs matériellement vérifiables et que, dès lors, il appartenait aux juges du fond d'en apprécier le caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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