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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-21.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.444

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Meccolli, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la Mutuelle du Poitou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Corinne Z..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Simone X..., veuve Z..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer, dont le siège est ..., 4°/ de la Société nationale des chemins de fer, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Meccolli et de la Mutuelle du Poitou, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 29 septembre 1994), qu'à l'occasion de travaux de réfection de voies ferrées un engin ferroviaire de la société Meccoli (la société) conduit par son préposé, M. A..., a heurté un autre véhicule dans lequel se trouvait un agent de la SNCF, M. Z...; que, celui-ci étant décédé des suites de l'accident, les consorts Z... ont demandé réparation de leurs préjudices à la société et à son assureur, la Mutuelle du Poitou; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la garde est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose; qu'ayant constaté que le pilote de la SNCF, chargé de la bonne exécution du travail, qui accompagnait le préposé de la société Meccolli, avait autorité sur le conducteur, devait lui signaler les particularités de la ligne, et lui donner toutes indications pour le respect des vitesses et devait être toujours en mesure d'arrêter l'engin, la cour d'appel aurait dû en déduire que ledit pilote avait sur la bourreuse les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, le conducteur d'engin n'étant qu'un simple exécutant; qu'en décidant que la société Meccolli avait conservé la garde de l'engin, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil; d'autre part, que le gardien peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui en démontrant l'existence d'une cause étrangère qui ne lui était pas imputable; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements du pilote de la SNCF, qui n'avait pas signalé au conducteur les particularités de la voie et le risque de heurter un autre convoi à la sortie d'une courbe, et qui aurait dû être en mesure d'arrêter l'engin, ne constituaient pas un événement susceptible d'exonérer la société Meccolli de sa responsabilité, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil; enfin, qu'en déduisant une reconnaissance de sa responsabilité de la société Meccolli de la simple acceptation du retrait de l'agrément dont bénéficiait auprès de la SNCF son préposé bien que cette acceptation ne caractérise pas une volonté non équivoque de reconnaître sa responsabilité dans l'accident litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; enfin, et en tout état de cause, que la Mutuelle du Poitou faisait dans ses conclusions d'appel valoir que, en l'admettant établie, la reconnaissance de responsabilité de la société Meccolli faite en dehors de l'assureur, ne lui était pas opposable et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décison de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la présence du pilote dans l'engin, même s'il avait autorité sur le conducteur pour l'application de la réglementation de sécurité et devait toujours être en mesure d'arrêter l'engin, n'enlevait pas à ce conducteur, qui bénéficiait d'un agrément spécial pour pouvoir conduire un train de travaux, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, puisque la bourreuse n'était pas munie d'un dispositif de double commande, que l'utilisation du système de freinage par le pilote n'était prévu qu'en cas de défaillance du conducteur, et que l'autorité du pilote ne concernait pas la conduite même dont M. A... avait la maîtrise totale dans le cadre de la "marche à vue" qui lui était imposée; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, relativement à une cause d'exonération du gardien, a pu déduire que la société, propriétaire et donc présumée gardienne de l'engin, en avait conservé la garde; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meccolli et la Mutuelle du Poitou, envers les défenderesses et envers le trésorier-payeur général pour Mme Corinne Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz