Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-20.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.110
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
2 / la Banque française pour le commerce extérieur, dont le siège est ...,
3 / la société anonyme Banque populaire Anjou Vendée, dont le siège est ...,
4 / la société anonyme Centrale de Banque, dont le siège est ...,
5 / le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,
6 / la banque Indosuez, dont le siège est ...,
7 / la banque Paribas, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Ateliers maritimes du Crouesty (AMC), dont le siège est port du Crouesty, ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de la banque Worms, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la Banque française pour le commerce extérieur, de la Banque populaire Anjou Vendée, de la Centrale de Banque, du Crédit industriel de l'Ouest, des banques Indosuez et Paribas, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ateliers maritimes du Crouesty (AMC), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque nationale de Paris, la Natexis banque aux droits de la Banque française pour le commerce extérieur, la Banque populaire Anjou Vendée, la Société Générale aux droits de la société centrale de banque, au Crédit industriel de l'Ouest, au Crédit agricole Indosuez aux droits de la banque Indosuez et à la banque Paribas de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la banque Worms ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Jeanneau a cédé à des établissements de crédit représentés par la Banque nationale de Paris (les banques), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances contre la société Ateliers Maritimes du Crouesty (la société AMC) ; que cette cession a été notifiée les 26 et 28 septembre 1995 à la débitrice qui a refusé de régler les sommes réclamées ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Jeanneau intervenue le 2 novembre 1995, les banques ont assigné la société AMC en paiement ;
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci ne peut invoquer l'exception de compensation légale contre la banque cessionnaire que si les créances dont il invoque la compensation étaient, antérieurement à la notification de la cession, devenues certaines, liquides et exigibles; qu'en admettant la compensation légale entre les factures de la société Jeanneau, cédées aux banques par bordereau Dailly, et les avoirs émis par cette société en faveur de la société AMC, correspondant aux ventes non réalisées avant la fin de l'année en cours, après avoir relevé que ces avoirs avaient été consentis le 29 novembre 1995, après la cession des créances par la société Jeanneau et la notification de cette cession à la société AMC, ce dont il résultait que la créance de la société n'était ni certaine, ni exigible avant la notification de la cession, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981; et alors, d'autre part, que la compensation légale ne s'opère de plein droit, entre le créancier et le débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, que lorsque leurs créances réciproques sont devenues certaines, liquides et exigibles avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, en admettant la compensation légale entre les factures de la société Jeanneau, cédées aux banques, et les avoirs de la société AMC émis par la première le 29 novembre 1995, après avoir pourtant relevé, d'un côté, que la société Jeanneau avait été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1995 et, de l'autre, qu'il résultait des relations de cette société avec la société AMC que les avoirs
étaient émis en faveur de cette dernière pour le cas où les bateaux livrés ne seraient pas vendus avant la fin de l'année en cours, ce dont il résultait que la créance d'avoirs de la société AMC n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Jeanneau, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1981 et 1289 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les créances réciproques sont connexes et que les neufs avoirs consentis à la société AMC correspondant aux factures des bateaux dont la vente n'est pas intervenue avant la fin de l'année 1995, ont une origine postérieure au redressement judiciaire de la société Jeanneau ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs critiqués, la cour d'appel qui a accueilli l'exception de compensation judiciaire entre les factures de la société Jeanneau et les avoirs du 29 novembre 1995 a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
Et sur la quatrième branche du moyen, en ce qu'elle concerne les remises de fin d'année :
Attendu que les banques font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'en admettant la compensation légale entre les factures de la société Jeanneau, cédées par bordereau Dailly aux banques, et les créances de la société AMC, consistant en des remises de fin d'année, sans constater que ces créances étaient certaines, liquides et exigibles avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Jeanneau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 et suivants du Code civil et 6 de la loi du 2 janvier 1981;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la remise de fin d'année pouvait être déduite des échéances dés le mois de juin 1995 puisque l'objectif de 20 % avait été atteint ; que dés lors la compensation légale était acquise à hauteur de 1.945.034 francs avant tant la notification des cessions de créance que l'ouverture de la procédure collective, peu important que cette créance n'ait pas été déclarée puisqu'elle était éteinte, à due concurrence, au jour du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du moyen, en ce qu'elle concerne les autres créances :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des banques, l'arrêt retient qu'il n'est plus discuté qu'il y a lieu de déduire un escompte sur facture, une remise commerciale, deux avoirs de garantie, une commission sur ventes, la participation à un salon nautique, une erreur de facturation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs dernières conclusions, les banques faisaient valoir que la société AMC ne justifiait pas d'une déclaration de créance au passif de la société Jeanneau et ne pouvait dans ces conditions invoquer l'exception de compensation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Ateliers maritimes du Crouesty (AMC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant des demanderesses que de la société Ateliers maritimes du Crouesty (AMC) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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