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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Raphaël Y..., demeurant rue des Prés Clous, Le Gué d'Allère (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Luché, Saint-Jean de Liversay (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, Raphaël Y..., né le 20 avril 1972, s'est pourvue en cassation, le 30 mars 1990, contre un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. X... ; que l'instance a été interrompue par la majorité de Raphaël Y... et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à M. Raphaël Y... un délai de trois mois, à compter de la notification à celui-ci du présent arrêt, en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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