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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-14.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.137

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mmes X... et Brigitte Y..., titulaires d'un compte joint à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne (la banque), ont souscrit un contrat "compte-service-souplesse" aux termes duquel celle-ci leur accordait un découvert de 609,80 euros sur une période de trente mois consécutifs maximum ; que le compte ayant fonctionné en ligne débitrice au-delà du découvert autorisé, la banque à mis en demeure les titulaires de payer une somme de 2 478,63 euros ; que celles-ci, assignées en paiement, ont contesté les agios et frais divers prélevés sur ce compte qui, selon les titulaires, constituaient l'essentiel de la somme réclamée ; Attendu que pour condamner Mme X... Y... au paiement de la somme réclamée par la banque, le tribunal indique que les sommes réclamées sont dues au vu de la convention d'ouverture et du relevé de compte, produits, et compte tenu des termes de la convention "compte-service-souplesse" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... Y... contestait devoir les agios et frais du compte au motif notamment que la commission du "compte-service-souplesse", supprimée, n'était plus due, le tribunal, en se référant seulement à des documents sans procéder à une analyse même sommaire de leur contenu, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes ; Condamne la CRCAM Champagne-Bourgogne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz