Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-14.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.149
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la résolution avait été votée à l'unanimité et retenu que la répartition des dépenses en charges générales était conforme au règlement de copropriété, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au délai de prescription, en a déduit à bon droit que les consorts X... étaient irrecevables à poursuivre l'annulation de la résolution n° 5 du 8 mars 1999 et que la question de la responsabilité du syndic devenait sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la résolution n° 11 ne faisait que reprendre les dispositions de l'article 4-1 du règlement de copropriété énonçant les parties communes et excluant les vérandas sur cour comme étant situées dans les parties "privées" et retenu qu'il n'était donc pas nécessaire de s'interroger sur la nature juridique de chaque composante de la véranda, la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions et sans dénaturation, que celle-ci était partie "privée" et en a déduit que les consorts X... devaient être déboutés de la demande d'annulation de cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer solidairement au syndicat des copropriétaires immeuble 24 rue Pierre Sémard à Paris et à la société Cabinet Credassur, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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