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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamberet constructions isothermes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la Société de transformation industrielle de résines armées (SOTIRA) société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Lamberet constructions isothermes, de Me Le Prado, avocat de la Société de transformation industrielle de résines armées (SOTIRA), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Lamberet constructions isothermes à l'encontre de laquelle la société SOTIRA a fait pratiquer une saisie conservatoire pour avoir paiement de factures, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 1998), statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution, de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si la créance parait fondée en son principe et si les circonstances sont de nature à en menacer le recouvrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lamberet constructions isothermes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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