Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-43.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.716
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Jean X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires,
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Jean X..., les conclusions de Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 1993), M. Y... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'ouvrier qualifié groupe V, échelon 3, par l'Association Jean Lachenaud, qui gère une maison de santé; qu'en 1986, il a été reçu aux épreuves de vérification de connaissances et habilité à effectuer des actes d'électroradiologie médicale;
que, continuant à percevoir une rémunération comme ouvrier d'entretien, il a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire eu égard à son emploi de manipulateur d'électroradiologie;
Attendu que l'Association Jean Lachenaud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des rappels de salaire ainsi qu'une indemnité pour congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 06-01-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif que pour bénéficier du coefficient supérieur, le salarié doit consacrer plus de la moitié de son horaire aux travaux relevant de cet emploi affecté dudit coefficient; qu'en l'espèce, sur un horaire mensuel de 169 heures, ramené à 99 heures compte tenu des 70 heures mensuelles consacrées aux divers mandats du salarié, M. Y... devait donc mensuellement consacrer au moins 49,30 heures à l'activité de manipulateur; que, dès lors, en constatant que le temps de travail dans ce service ne pouvait, en aucun cas, excéder 12 heures par semaine, soit 48 heures par mois, d'où il résultait un temps de travail comme manipulateur inférieur à la moitié du temps occupé dans l'entreprise, et en déclarant néanmoins qu'un tel horaire aboutissait à plus d'une cinquantaine d'heures, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article 06-01-02 de la convention collective; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la DRASS avait admis l'exercice par M. Y... d'une activité de manipulateur à titre principal, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant dès lors que les constatations de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernaient les conditions d'emploi imposées aux candidats aux épreuves de vérification des connaissances et non à celles posées par la convention collective pour bénéficier d'un coefficient supérieur, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 06-01-02 de la convention collective;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que jusqu'en novembre 1991, M. Y... effectuait plus de la moitié de son temps de travail comme manipulateur d'électroradiologie; que, par ce seul motif, elle a justifié légalement sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Jean X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Jean X... à payer à M. Y... la somme de 7 500 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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