Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-45.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.092
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Areski X..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Citroën, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), chemin départemental défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 22 décembre 1972 par la société Citroën en qualité de cariste-fourche, a été licencié le 27 février 1986 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988) d'avoir qualifié le refus de déplacer son car de faute grave alors que, selon le moyen, en refusant de tenir compte du contexte de grève dans lequel ce refus d'obéissance est intervenu, la cour d'appel aurait entâché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 6 février 1986, au cours d'un mouvement de grève, M. X..., non gréviste, a refusé de déplacer son car qui empêchait d'accéder à certains ateliers, alors que l'ordre lui en était donné par un contremaitre et un chef d'équipe, en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de circuler, les ateliers étant arrêtés par suite de la grève ; que ces motifs, qui contrairement aux allégations du moyen, retiennent expressément l'état de grève pour reprocher au salarié, qui n'était pas gréviste, de refuser d'exécuter un ordre qui tendait à assurer la liberté du travail, justifient légalement l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
F F ;
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