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Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-83.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-83.317

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la Cour d'assises de la MARNE, en date du 16 avril 2004, qui, pour assassinat et vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 21 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 283, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par ordonnance en date du 22 mars 2004, le président de la cour d'assises a rejeté la demande de complément d'expertise de Christophe X... sollicitée par la défense de Charles X... ; "aux motifs qu'il ne semble pas que les expertises psychiatriques réalisées par le docteur Yvon Y... les 3 octobre 1998 et 3 juin 2003 soient incomplètes ; "alors que la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le président de la cour d'assises a l'obligation de préparer les débats dont il a la charge et, pour ce faire, de procéder à un examen préalable des faits et circonstances de la cause, ce qui implique l'obligation d'ordonner les compléments d'information que la mise en état du dossier nécessite ; que, dans sa requête régulièrement déposée le 17 mars 2004, la défense de Charles X... sollicitait une expertise psychiatrique complémentaire de Christophe X... en faisant valoir que les expertises psychiatriques de celui-ci diligentées par le docteur Y... étaient lacunaires quant à la réponse à la question de savoir si les dramatiques événements du 2 avril 1996 ayant conduit au double assassinat des époux Z... s'étaient produits au cours d'une crise hallucinatoire de Christophe X... et que le président de la cour d'assises qui, pour rejeter la demande de complément d'expertise sollicitée, s'est borné, sans s'expliquer sur cet argument péremptoire, à statuer par les motifs susvisés cependant qu'il résulte à l'évidence des expertises psychiatriques des 3 octobre 1998 et 3 juin 2003 que l'expert Y... n'a à aucun moment examiné le point de savoir si Christophe X... était atteint au moment des faits de troubles hallucinatoires, a méconnu ses pouvoirs" ; Attendu que l'ordonnance rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande d'expertise, n'encourt aucun grief ; Qu'en effet, le pouvoir attribué au président de la Cour d'assises par l'article 283 du Code de procédure pénale de procéder ou de faire procéder à un complément d'information confère à ce magistrat un droit propre dont il apprécie souverainement s'il y a lieu, ou non, de faire usage ; que, d'ailleurs, sa décision n'est soumise à aucune forme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt en date du 9 avril 2004, décidé de passer outre à l'absence du témoin Bénédicte A... ; "aux motifs qu'en ce qui concerne Bénédicte A..., celle-ci a écrit le 30 mars 2004 et a informé la cour de son impossibilité de se présenter ; qu'il résulte des débats et des explications des avocats de Charles X... que ce témoin devait déposer sur le comportement exemplaire de Charles X... à l'occasion d'une tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Mulhouse ; qu'à cet égard, le témoin Gérard B..., également cité par la défense, a pu être entendu et donner toutes précisions utiles ; qu'aux dires mêmes du témoin Gérard B..., la disposition de Bénédicte A..., non présente sur les lieux, n'apporterait aucun élément nouveau et qu'il y a lieu de considérer que la Cour et le jury sont pleinement renseignés sur ce point ; "alors qu'il résulte de l'article 6.3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel tout accusé a droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les cours d'assises sont tenues, lorsqu'elles en sont légalement requises, de faire en sorte que les témoins à décharge soient convoqués et entendus dans les mêmes conditions que les témoins à charge et que la cour d'appel, qui s'est bornée à prendre acte des déclarations écrites du témoin Bénédicte A... faisant état d'une vague impossibilité de se présenter, qui ne s'est pas expliquée sur les causes de cette impossibilité et qui s'est abstenue de vérifier que le témoin était dans l'impossibilité effective de se présenter pendant toute la durée des débats, a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Attendu que, pour passer outre à l'absence du témoin Bénédicte A..., la Cour, après avoir sursis à statuer, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour qui a statué alors que l'instruction orale à l'audience était suffisamment avancée et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les motifs de l'absence du témoin défaillant, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt en date du 15 avril 2004, la Cour a rejeté la demande de donné acte présentée par la défense de Charles X... ; "aux motifs que Me Schultz, au nom de la défense des accusés Charles et Christophe X..., a saisi la cour de conclusions, lesquelles seront annexées au procès-verbal des débats, de donner acte à la défense des propos tenus par l'expert Francis C... lors de l'audience du mercredi 14 avril 2004, Me Moser, Me Korman et Me Forster s'associant à cette demande ; que la Cour n'est pas mémorative de l'exacte teneur des propos qui ont pu être tenus par l'expert C... à la fin de sa déposition aux alentours de 17 heures le mercredi 14 avril 2004 ; qu'il y a lieu d'observer que les déclarations de l'expert - à supposer qu'elles ont été tenues - n'ont donné lieu de la part de la défense à aucune observation, aussi bien durant le cours de la déposition qu'à l'issue de cette dernière ; "1) alors que les arrêts incidents rendus par la Cour doivent être motivés et répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions de demande de donner acte, la défense de Charles X..., après avoir précisé le contenu des propos tenus par l'expert en ces termes "d'habitude en cour d'assises, la défense demande aux médecins légistes de faire une déposition aussi rapide que possible afin de négliger les victimes ; je voudrais quand même dire qu'en trente années de carrière, je n'ai jamais vu un dossier aussi atroce où les victimes ont été froidement abattues et je constate que la défense me cherche querelle pour des choses sans importance" avait pris soin de rappeler que le président avait interrompu l'expert en lui disant en substance : "je ne peux pas vous laisser dire cela ; vous sortez du cadre de votre mission ; si cela continue je vous fais expulser" et qu'en cet état la Cour ne pouvait manquer à son obligation de motivation, qui est substantielle en éludant l'existence de la sévère réprimande du président impliquant par elle-même la preuve de l'existence et de la teneur des graves propos tenus par l'expert ; "2) alors que le droit au procès équitable implique que soit préservé en toutes circonstances l'équilibre des droits des parties et par conséquent le droit à ce qu'il soit donné acte à la défense des propos injurieux tenus par les experts à l'encontre de la défense au cours des débats ; "3) alors que le manque d'impartialité des experts porte par lui-même atteinte aux intérêts de la défense et qu'il s'ensuit que la Cour ne pouvait, sans être elle-même suspectée de partialité, refuser de donner acte à la défense de Charles X... des propos tenus par l'expert C... dont la preuve résultait à l'évidence de la réprimande du président de la cour d'assises" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir d'une irrégularité concernant l'arrêt incident refusant de donner acte de propos tenus par un expert, dès lors que les faits dont l'acte avait été requis, n'étaient pas de nature à entraîner la nullité de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé , Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'à l'audience du 15 avril 2004, l'expert D... E... a été entendue sans avoir préalablement prêté serment ; "au motif que l'expert D... E... était toujours sous prestation de serment ; "alors que toute personne ayant la qualité d'expert doit à peine de nullité prêter, avant de rendre compte à l'audience de l'accomplissement de sa mission, le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale et que contrairement aux énonciations de l'arrêt, D... E... n'avait pas préalablement à son audition du 15 avril 2004, prêté serment en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, lorsque, comme en l'espèce, un expert a été entendu après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale, cette formalité n'a pas à être renouvelée si cet expert est réentendu au cours des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-11-24 | Jurisprudence Berlioz