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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-12.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.391

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A..., Attisso Z..., 2 / Mme X..., Assindo, Ayaba Possian, épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1999 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du Comptoir des entreprenerus, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement dénommé société Entenial, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Jean Y..., demeurant ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entenial, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les époux Z..., à l'encontre desquels le Comptoir des entrepreneurs, actuellement dénommé société Entenial, a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 2 décembre 1999), rendu en dernier ressort de ne pas avoir accueilli leur demande tendant à faire condamner la poursuivante à leur payer des dommages-intérêts pour procédure de saisie abusive ; Mais attendu que le Tribunal n'ayant pas été saisi par les époux Z... d'une demande fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, les dispositions de ce texte sont inapplicables en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, qui invoque l'article 703 du Code de procédure civile dans plusieurs de ses branches, et critique pour le surplus des motifs surabondants du jugement, lequel n'a méconnu ni l'autorité de la chose jugée ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz