Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.790
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me RICARD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert Y... à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 321 406,33 francs avec intérêts au taux légal depuis le 1er novembre 1999 ;
"aux motifs que "les termes précis de l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne permettent nullement de subordonner l'action subrogatoire de l'Etat à la liquidation du préjudice économique de la veuve de l'agent de l'Etat, étant précisé au surplus qu'en l'espèce, la responsabilité de Robert Y... ne souffre aucune limitation ; qu'au contraire et par une exacte application de ce texte, le premier juge a motivé sur le droit de la ville de Béziers et de la Caisse des Dépôts "de solliciter le remboursement intégral des sommes qu'elles ont exposées ou vont être amenées à exposer ... du fait de l'accident du travail survenu le 30 mai 1996, sans qu'ils puissent voir, en l'état du décès de Michel X..., leurs recours limité" ; que la demande de réactualisation de sa créance par la Caisse des Dépôts ne fait l'objet d'aucune contestation" (cf. arrêt p. 5 et 6) ;
1 )"alors que la Caisse des Dépôts et Consignations ne disposant que d'une action subrogatoire dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, son action en remboursement contre le tiers responsable suppose que l'indemnité réparant le préjudice économique de la victime, dont la réparation incombe à l'auteur de l'accident, ait été préalablement évaluée ; qu'il est constant que le préjudice économique des ayants droit de la victime n'a pas été fixé ; qu'en condamnant pourtant Robert Y... à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 321 403,33 francs avec intérêts au taux légal depuis le 1er novembre 1999, sans avoir déterminé au préalable le préjudice économique des consorts X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 )"alors que, dans ses conclusions d'appel, Robert Y... soutenait que la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut réclamer les sommes qu'elle a versées aux ayants droit de la victime et demandait de surseoir à statuer sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de la fixation du préjudice économique de Sylvie Z... ; qu'il en résulte nécessairement que les sommes réclamées par la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de sa créance étaient contestées ;
qu'en affirmant que la demande de réactualisation de sa créance par la Caisse des Dépôts ne fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Robert Y..., en violation des textes susvisés" ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant pour son propre compte ou comme gérante de certains fonds de retraites, contre la personne responsable de l'accident mortel dont a été victime un de leurs agents s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare le préjudice autre que strictement personnel des ayants droit de la victime ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur l'action de ces personnes publiques qu'autant qu'a été préalablement fixée l'indemnité propre à réparer le préjudice mise à la charge du responsable ;
Attendu que, se prononçant sur le préjudice subi par Sylvie Z... et ses enfants mineurs, du fait du décès de son époux, dont Robert Y... a été déclaré responsable, l'arrêt confirmatif attaqué réserve la liquidation du préjudice économique des ayants droit du défunt et condamné le prévenu à rembourser le montant du capital-décès et des frais médicaux versés à la veuve par la ville de Béziers et le montant des arrérages de la pension de réversion et des pensions d'orphelins acquittés par la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Mais attendu qu'en ordonnant ainsi, au profit d'une collectivité locale et de la Caisse des Dépôts et Consignations, le remboursement de leurs prestations, sans avoir au préalable déterminé l'étendue du préjudice soumis à recours de Sylvie Z... et de ses enfants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 février 2000, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours de Sylvie Z... et de ses enfants mineurs, ainsi qu'aux recours subrogatoires de la ville de Béziers et de la Caisse des Dépôts et Consignations, toutes autres dispositions étant expressément maintenue ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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