Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.569
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que M. X..., salarié de la société des Eaux minérales de Vals, sortait de l'usine pour jeter des déchets lorsqu'il a été heurté par un chariot élévateur conduit par M. Y..., employé de la même entreprise ; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes d'indemnisation de la victime fondées sur la faute inexcusable ;
Attendu que pour retenir une telle qualification, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'était pas titulaire de l'autorisation de conduite de chariots automoteurs qui doit, suivant un arrêté du 30 novembre 1974, être délivrée par l'employeur après un examen médical par le médecin du travail et un examen technique organisé par l'employeur lui-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si une erreur de manoeuvre était à l'origine de l'accident ni préciser les circonstances de survenance de celui-ci d'où il aurait pu être déduit que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposée la victime et n'avait pas pris les mesures propres à l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Privas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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