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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-82.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.790

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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N° Y 21-82.790 F-D N° 00508 MAS2 21 AVRIL 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2022 M. [P] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 12 mars 2021, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [R], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a poursuivi M. [P] [R] du chef d'agression sexuelle aggravée par la circonstance qu'il est le mari de la victime. 3. Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à une peine d'emprisonnement de cinq ans assorti d'un sursis partiel pour une durée de trois ans avec mise à l'épreuve pendant deux ans, alors : « 1°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de deux ans sans tenir compte de l'absence de casier judiciaire du prévenu ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, et sans établir que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine indispensable, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19, 222-28 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale ; 2°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de deux ans sans se prononcer sur l'aménagement de cette peine, la cour d'appel a violé les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [R] à une peine d'emprisonnement assorti du sursis pendant trois ans avec mise à l'épreuve pendant deux ans sans prendre en considération l'absence de casier judiciaire du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 222-28 du code pénal, 485-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale: 7. Il résulte du premier de ces textes, qui renvoie au second, que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient la durée et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Pour confirmer la décision du tribunal et condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué relève que les faits, de nature criminelle, dont la partie civile a accepté la correctionnalisation, sont d'une particulière gravité et qu'ils ont entraîné des conséquences physiques et psychologiques importantes pour cette dernière. 9. Les juges retiennent des éléments de personnalité recueillis que M. [R] a eu à coeur de punir physiquement sa femme et de la contraindre à se racheter par des dispositions financières, allant jusqu'à déposer plainte pour abus de confiance pour non-paiement de la somme dont elle s'était déclarée redevable sous sa pression. 10. Ils en concluent qu'une peine d'emprisonnement ferme est nécessaire pour sanctionner l'infraction commise, en raison du trouble privé et à l'ordre social généré par ces faits, commis dans l'intimité des relations conjugales, un sursis probatoire s'imposant par ailleurs pour protéger la partie civile et assurer l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi. 11. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, sur la personnalité du prévenu, ni faire état de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des texte susvisés. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en se bornant à confirmer, sans autre motif, la décision du tribunal correctionnel en ce qu'elle a ordonné la confiscation des scellés, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, privant ainsi la Cour de cassation de la capacité d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 15. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 16. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 17. L'arrêt attaqué confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés. 18. En prononçant ainsi, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, en ne permettant pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 19. Dès lors, la cassation est également encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation sera limitée aux peines d'emprisonnement et de confiscation, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz