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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1807 FS-D
Pourvoi n° T 16-14.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Saïd A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association santé au travail Sambre Avesnois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de M. A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association santé au travail Sambre Avesnois, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'association n'avait pas le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements aux instructions données au stagiaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. A... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à rembourser un trop perçu de salaire ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la nature de la convention de stage du 23 février 2009 ; que la convention conclue à cette date entre l'École de Santé Publique de l'U.L.B et l'association de santé au travail de l'arrondissement de Fourmies (SISTA) stipule que celle-ci « accueille du 1er mars 2009 au 28 février 2013 le Docteur Said A... régulièrement inscrit au D.E.S de Médecine du Travail de l'U.L.B », que « le stagiaire sera affecté [...] dans le service de santé au travail et qu'il exercera « sous l'autorité et la responsabilité de son maître de stage » ; qu'il percevra, pendant la durée de son stage, « des émoluments sous forme de salaire mensuel à la charge du SISTA », ces émoluments répondant à la notion de rémunération équitable prévue par les médecins en voie de spécialisation » ; qu'une annexe datée du même jour, signée du représentant légal de l'association et du docteur A..., précise (article 1) que ce dernier « est embauché pendant quatre années avec effet au 1er mars 2009 [...] attributaire d'un poste de Médecin du travail stagiaire à plein temps au sein de l'association ; que « ce stage s'effectuera en appliquant [...] la Convention collective nationale des Médecins du Travail (en réalité : des services de santé au travail inter-entreprises) du 20 juillet 1976, que le stagiaire suivra l'horaire collectif de 35 heures conformément à l'accord d'entreprise du 30 novembre 2001 sur la réduction du temps de travail ; que diverses stipulations traitent du nombre de jours de travail, du temps et de l'organisation du travail, de la durée de la période d'essai et du préavis (trois mois) ainsi que de la rémunération ; que l'appelant considère que cette terminologie est révélatrice de sa qualité de salarié et que s'il avait été véritablement stagiaire, il aurait été rémunéré par sa « faculté de rattachement », ce qui n'a pas été le cas ; qu'il ajoute que seul un salarié peut être élu délégué du personnel, qu'il a systématiquement reçu en temps utile des bulletins de paye portant la mention « cadre », que ses documents de fin de contrat ont été établis le 11 juin 2013 et que l'inspecteur du travail a reconnu l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail dans une décision du 26 juillet 2013 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que diverses correspondances de l'association faisaient état d'un contrat de travail, qu'il était titulaire d'une carte professionnelle de médecin du travail ; qu'il souligne qu'il devait suivre près de 3 200 salariés (y compris ceux d'entreprises de travail temporaire), soit un nombre plus important que les autres médecins du service, ce qui est incompatible avec la qualité de stagiaire ; que l'intimée estime que la nature de la convention, dont le but était de dispenser au stagiaire une formation pratique, est parfaitement claire et que ce n'est qu'à son terme qu'un contrat de travail aurait pu être éventuellement conclu entre elle et le docteur A... ; qu'elle rappelle qu'en vertu de l'ancien article R.4623-49 du code du travail, le maître de stage peut prendre en charge un effectif complémentaire de salariés lorsqu'un interne lui est affecté, auquel il délègue cette tâche, et que c'est son maître de stage, le docteur B..., qui s'est vu confier la surveillance de 2 400 salariés : qu'elle indique que les internes en médecine perçoivent une rémunération (article R.4623-49 du code du travail), que les règles d'organisation du service s'imposent à lui sans qu'on puisse en déduire la qualification qu'il revendique ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.4623-1 et R.4623-2 du code du travail que si, en principe, un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail, les services de santé au travail peuvent, sous certaines conditions, recruter, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre, un interne de la spécialité qui exerce, à titre temporaire, sous l'autorité d'un médecin du travail expérimenté ; que selon l'article L.4623-4 du même code, le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou avec le président du service de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale ; qu'en vertu des articles R.4623-26 et R. 4623-27 du code du travail, les services de santé au travail peuvent être agréés comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, qui sont soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L.6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; que ces internes, qui y reçoivent à temps plein une formation pratique sous le contrôle des universités, perçoivent une rémunération, sans que ceci ne leur confère le statut de salarié aussi longtemps qu'ils n'assurent pas le remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, comme le permet l'article R.4623-28 du code du travail, ce que l'appelant ne soutient pas ; que selon l'article 4 de la convention de stage, « le stagiaire exercera son activité, pendant toute la durée de (celui-ci), selon les conditions générales attribuées aux internes français en stage » qui feront l'objet d'un document spécifique ; qu'il devra remettre à l'issue dudit stage un rapport, visé par le maître de stage, destiné au responsable de l'enseignement de médecine du travail de sa faculté, dont une copie sera adressée au Médecin Inspecteur Régional de la DRTEFP du Nord-pas de Calais ; que l'article 5 de la convention stipule que « le maître de stage et le responsable de la formation de l'ULB assureront conjointement le suivi et le bilan des périodes successives dudit stage », le stagiaire devant en outre produire une grille de stage et remplir le carnet de stage prévu par les règles de la spécialisation médicale en Belgique ; que son article 6 énonce que le docteur B..., maître de stage, confie par délégation et sous sa responsabilité un effectif de 2 400 personnes au docteur Said A..., stagiaire en médecine du travail ; qu'il sera encore observé que la durée de l'internat dans cette discipline est de quatre ans ; que l'article 1 de l'annexe à la convention de stage énonce certes que le docteur A... tiendra le poste de médecin du travail stagiaire dont il est « attributaire » « sous l'autorité hiérarchique directe du directeur de l'association » mais « dans le respect le plus scrupuleux de l'indépendance professionnelle » de ce praticien, l'intéressé ne devant « se laisser influencer par personne » dans l'exercice de sa fonction ; que l'article 3 b) indique par ailleurs que les fautes professionnelles éventuellement commises par le docteur A... dans son activité médicale seront soumises à l'Ordre des médecins, après avis du Médecin inspecteur Régional du Travail et de la Main d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que l'association n'avait pas, en tant que telle, le pouvoir de donner des ordres ou des directives à M. A..., de contrôler l'exécution des tâches confiées à celui-ci et pas davantage de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ; que la demande de l'appelant sera donc rejetée ; que, sur la demande de requalification ; que le docteur A... sollicite, à titre subsidiaire, la requalification en contrat à durée indéterminée d'une convention de stage qu'il analyse en un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il n'argumente pas sur ce point, tout en sollicitant la condamnation de l'association Santé au Travail Sambre Avesnois au paiement d'une indemnité de requalification de 7 131,30 € soit l'équivalent d'un mois de salaire, indemnité forfaitaire de déplacement comprise ; que compte tenu de ce qui a été expliqué plus haut, cette demande ne peut qu'être rejetée au regard de l'article L.1245-2 du code du travail ; que, sur la poursuite de la relation de travail au-delà du 28 février 2013 ; que le docteur A... affirme avoir repris le travail le 4 avril 2013, soit plusieurs jours après le terme de la convention, et avoir été convoqué à une visite de reprise le 7 mars, ce qui traduirait l'intention de son employeur de voir la relation se poursuivre ; qu'il fait encore valoir qu'il a continué à percevoir son salaire, à être convoqué aux réunions du délégués du personnel et à voir ses jours de congés comptabilisés ; qu'aux termes de l'article L.1243-11 du code du travail « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée » ; que l'association soutient que ce texte ne s'applique pas lorsque la première convention est de la nature de celle conclue le 23 février 2009 entre elle-même et l'ULB ; qu'elle fait encore plaider que le docteur A..., qui n'avait pas obtenu son diplôme d'études spécialisée au terme de la convention de stage, ne pouvait être engagé comme médecin du travail et qu'il n'a obtenu ce titre, par équivalence, que le 13 juin 2013 ; qu'elle indique enfin que si l'appelant a continué à être rémunéré, il n'a plus fourni aucune prestation à partir du 29 novembre 2012 ; qu'au cas particulier, l'article 2 de l'annexe à la convention de stage stipulait que celle-ci « a une durée de quatre ans à l'issue de laquelle elle n'a plus d'effet. Si le docteur Said A... devait continuer son activité au sein de l'association, un contrat de travail devrait être établi ; qu'il est acquis qu'aucun écrit n'a été rédigé en ce sens ; que l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle suspend le contrat de travail mais non les éventuels mandats, ce qui explique que l'appelant ait continué à être convoqué aux réunions de délégués du personnel ; qu'on ne saurait donc en déduire l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le fait que le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi aient été établis le 11 juin 2013, date de la fin du dernier arrêt de travail, n'est pas significatif ; que c'est par une lettre du même jour que la S.T.S.A lui a indiqué que, la convention de stage étant arrivée à son terme le 28 février 2013, le docteur A... avait cessé de faire partie de ses effectifs à cette dernière date puisqu'il n'avait pas encore obtenu le diplôme d'études spécialisées qu'il préparait ; qu'on ne saurait déduire de l'attestation du docteur B... selon laquelle son stagiaire aurait remis au directeur de l'association, « En préambule à la réunion du 21 décembre 2012 » « des documents relatifs à l'évolution de sa formation universitaire en santé au travail en cours », qu'il s'agissait de la preuve de sa réussite aux épreuves et de sa soutenance du mémoire compte tenu de l'imprécision de l'attestation sur ce point alors même que les docteurs A... et B... étaient en communauté d'intérêt ; que le fait que l'appelant ait été élu délégué du personnel, alors que les stagiaires ne sont pas électeurs à ce scrutin, et qu'aucune contestation n'ait été élevée par l'employeur, ne signifie pas que l'intéressé avait la qualité de salarié ; que l'application de l'article L.1243-11 du code du travail supposant que le contrat initial ait été un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement mérite confirmation sur ce point également ; que l'employeur n'étant pas tenu au paiement des émoluments dont il est établi et non contesté qu'ils ont été payés, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l'Association de santé au travail de l'arrondissement de Fourmies a signé une convention de stage avec l'école de santé publique et l'université libre de Bruxelles ; que cette convention de stage affecte le docteur A..., inscrit en D.E.S. en médecine du travail, au Service de Santé au Travail en qualité de stagiaire sous l'autorité et la responsabilité d'un maître de stage, le docteur B... ; que cette même convention de stage fixe des émoluments sous forme de salaire mensuel à la charge de l'Association de Santé au Travail et fixe également la durée du stage soit 4 ans du 1er mars 2009 au 28 février 2013 ; que cette convention stipule à l'article 4 que le stagiaire exercera son activité pendant toute la durée du stage selon les conditions générales attribuées aux internes français en stage ; que l'article R4623-2 stipule « Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail : 1º Etre qualifié en médecine du travail ; 2º Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. » ; que l'article R4623-25 fixe le rôle des « Collaborateurs Médecin » à savoir : Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins ; que ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins ; qu'ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions ; qu'et compléter par l'article R4623-5-1 à savoir : le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises ; que ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder ; que dans ce cas, les avis prévus à l'article R4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin ; que l'Association de Santé au Travail pouvait accueillir Monsieur A... en qualité de stagiaire suivant l'article R.4623-26 à savoir : Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L.632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales ; que le docteur A..., en qualité de stagiaire, ne pouvait prétendre à la qualité de salarié de l'association et ne pouvait donc être élu représentant du personnel ; que ce statut de stagiaire n'autorise pas Monsieur A... à revendiquer un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ; que l'Association de Santé au Travail n'avait pas l'obligation d'embaucher Monsieur A... à l'issue de son stage ; qu'en conséquence, Monsieur A... était bien stagiaire de l'Association Santé au Travail et qu'il n'y a pas lieu de requalifier la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée, ni le considérer en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 ; qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter Monsieur A... de l'ensemble de ses prétentions » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que conformément aux dispositions de l'article R.4623-14, alinéa 1er du code du travail, le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions qui sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprise dont il est salarié ; que le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail dispose des mêmes garanties d'indépendance sous la direction du médecin du travail, la nature de son contrat ne pouvant donc être déterminée au regard de l'étendue du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en se contentant toutefois, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, de relever que l'association santé au travail Sambre Avesnois n'avait pas en tant que telle le pouvoir de donner des ordres ou des directives à M. A..., de contrôler l'exécution des tâches confiées à celui-ci et pas d'avantage de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé, sans rechercher plus précisément si ces restrictions ne concernaient pas exclusivement la pratique médicale exercée sous la direction du médecin du travail et n'excluait pas une subordination juridique vis-à-vis de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. A..., faisait valoir dans ses écritures reprises oralement à l'audience qu'il avait été soumis à une période d'essai de trois mois, qu'il s'était engagé à ne travailler pour aucun autre employeur, que lui avait été reconnu le statut de cadre sur ses fiches de paie, qu'il était rémunéré par un salaire versé par l'association et non l'université, cotisait comme un salarié et que l'association cotisait pour lui au titre d'une retraite complémentaire, et surtout qu'il s'était vu attribué la charge de suivre un nombre plus important de salariés (3 200) et avait été habilité à visiter, en période de congés, des entreprises de travail temporaire, circonstances qui l'avaient conduit à se présenter et être élu délégué du personnel, mandat qui lui sera toujours reconnu par l'association santé au travail Sambre Avesnois ; qu'en déboutant toutefois M. A... de l'ensemble de ses demandes sans préciser dans quelle mesure ces éléments, pris dans leur ensemble ne permettaient pas de retenir l'existence d'un contrat de travail avec cette association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.