Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 618 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions insusceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une de ces décisions ou s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti divers concours financiers à la société Marina Couach Cogolin (société Marina), en garantie desquels la SCI Alexandre (la caution) s'est portée caution solidaire ; qu'après l'ouverture d'une procédure collective de la société Marina, la banque a déclaré au passif de cette dernière une créance correspondant au solde débiteur de son compte courant puis a poursuivi la caution en exécution de son engagement ; que par jugement du 9 mai 2000, le tribunal a accueilli la demande de la banque ;
qu'ultérieurement la caution a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance hors délai ; que sa requête en relevé de forclusion a été rejetée par une ordonnance du 16 mai 2001 confirmée par l'arrêt du 16 juin 2004 ; que, statuant sur l'appel formé contre le jugement du 9 mai 2000, l'arrêt du 14 septembre 2004 a fixé la créance de la banque au passif de la caution ;
Attendu que ces deux décisions insusceptibles de recours ordinaire, dont l'une fixe une créance pour la déclaration de laquelle l'autre avait refusé le relevé de forclusion sont inconciliables ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 septembre 2004 et le 16 juin 2004 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 juin 2004 et 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime