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Cour de cassation, 02 septembre 1987. 86-95.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.967

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. E., contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de DIJON, en date du 15 octobre 1986, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné son interdiction définitive du territoire français et la confiscation des produits saisis et a prononcé diverses amendes et pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, "en ce que la Cour était composée de "M. G., conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, présidant la Chambre en l'absence du président titulaire empêché" ; alors que le président de chambre empêché est remplacé par le suppléant désigné à cet effet par une ordonnance du premier président, le conseiller le plus ancien ne pouvant présider qu'à défaut de ce suppléant ; qu'en l'absence de toute indication à cet égard dans l'arrêt attaqué ou au dossier la Chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces régulièrement versées aux débats que le premier président de la Cour d'appel de Dijon, par ordonnance en date du 2 décembre 1985 a désigné pour l'année 1986 en vue du service des audiences de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel M. le Conseiller G. pour suppléer le président titulaire ; que dès lors, selon les termes de l'arrêt attaqué, M. G. étant le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour d'appel et ayant présidé la chambre correctionnelle en l'absence du président titulaire empêché, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée, au regard des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 385, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré "irrecevable comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'expertise de la marchandise saisie" soulevée par B. ; aux motifs que "les moyens soulevés ... par la défense sont peut être pertinents mais que cette exception, tirée à la nullité éventuelle de l'expertise, aurait dû, à peine de forclusion, être soulevée avant toute défense au fond" (arrêt p. 6 paragraphe 3) ; alors que dans ses conclusions d'appel B. faisait valoir par l'intermédiaire de son nouveau Conseil qu'il n'avait pas "pu présenter une défense normale en première instance ...", les droits de la défense n'ayant pas été respectés, son conseil d'alors, commis d'office par le Bâtonnier de son Ordre pour l'assister à l'audience, n'ayant pas eu la possibilité de "prendre connaissance de manière approfondie du dossier" ; "qu'en n'examinant pas ce moyen qui était pourtant de nature à écarter toute forclusion, la Cour d'appel, d'une part, n'a pas suffisamment motivé sa décision et, d'autre part, a privé celle-ci de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour écarter comme irrecevable l'exception, reprise au moyen, de nullité de l'expertise judiciaire de la marchandise saisie, soulevée par la défense du prévenu, la Cour d'appel constate que cette exception n'a pas été invoquée avant toute défense au fond devant les premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale et a ainsi donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-09-02 | Jurisprudence Berlioz