Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.435
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Carrefour, dont le siège est BP.25, Route de Carnon, 34972 Lattes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1998) M. X... engagé au sein de la société Carrefour en 1972, promu le 30 janvier 1997, directeur stagiaire de magasin, a été licencié le 18 mars 1997 après une mise à pied notifiée le 13 mars 1997 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors selon le moyen, que 1 ) ne constitue pas une faute grave, le comportement d'un salarié qui n'avait depuis son embauche reçu aucun avertissement et qui a témoigné d'une maladresse de comportement ; que 2 ) la cour d'appel qui a retenu qu'il occupait la position hiérarchique la plus élevée lors de la réunion du 21 février 1997 a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122- 9 du Code du travail ; et alors que 3 ) l'employeur qui connaissait les faits l'a conservé à son service pendant vingt jours avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ne peut se prévaloir d'une faute grave rendant impossible la poursuite des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis, et que derechef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122- 9 du Code du travail
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que pendant une réunion de travail le 21 février 1997 à laquelle participaient des intervenants extérieurs, le salarié présidant la séance avait frappé violemment un subordonné sans aucune provocation, a pu décider que ce fait qui a donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dans les 20 jours qui suivaient la réunion, rendait impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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